par Invité » sam. juin 29, 2013 10:46 am
daniel moine a ecrit cela en 2011
"Pour le reste nos cabinets ne sont pas des ERP (position officielle du ministère, communiquée à l'Ordre). En conséquence, l'ensemble des dispositions normatives en matière d'ERP ne leur sont pas applicables, à l'exception de la sécurité de l'installation électrique (prises de terre partout) et la présence d'un extincteur. "
ainsi que:
Je cite: "Il apparaît que les cabinets libéraux ne sont pas des ERP quand ils son partiellement destinés à l'habitation de l'occupant...
C'est ainsi que lorsqu'ils reçoivent au plus 19 personnes, les locaux professionnels situés dans des bâtiments d'habitation ou des immeubles de bureaux ne sont assujettis qu'aux articles relatifs à l'entretien et à la vérification des installations, à la conformité des installations électriques, à l'obligation d'avoir un extincteur et d'assurer la présence d'un membre du personnel (sic!!) durant l'ouverture au public."
Quant aux arrêts du Conseil d'état (n°132126 du 13/10/1993; 1087304 du 17/06/1996 et 126502 du 27/04/1994) ils précisent: Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation : "les établissements dans lesquels l'effectif public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité ; le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R.123-45 et R.123-48 à 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées" ; qu'il résulte de ce texte que les autres dispositions du code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R.123-45 et R.123-48 à R.123-50 auxquels il fait référence expressément, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité ; qu'en particulier, le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation ;"
donc cabinet kiné n'est pas un erp.
daniel moine a ecrit cela en 2011
"Pour le reste nos cabinets ne sont pas des ERP (position officielle du ministère, communiquée à l'Ordre). En conséquence, l'ensemble des dispositions normatives en matière d'ERP ne leur sont pas applicables, à l'exception de la sécurité de l'installation électrique (prises de terre partout) et la présence d'un extincteur. "
ainsi que:
Je cite: "Il apparaît que les cabinets libéraux ne sont pas des ERP quand ils son partiellement destinés à l'habitation de l'occupant...
C'est ainsi que lorsqu'ils reçoivent au plus 19 personnes, les locaux professionnels situés dans des bâtiments d'habitation ou des immeubles de bureaux ne sont assujettis qu'aux articles relatifs à l'entretien et à la vérification des installations, à la conformité des installations électriques, à l'obligation d'avoir un extincteur et d'assurer la présence d'un membre du personnel (sic!!) durant l'ouverture au public."
Quant aux arrêts du Conseil d'état (n°132126 du 13/10/1993; 1087304 du 17/06/1996 et 126502 du 27/04/1994) ils précisent: Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de la construction et de l'habitation : "les établissements dans lesquels l'effectif public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité ; le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R.123-45 et R.123-48 à 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées" ; qu'il résulte de ce texte que les autres dispositions du code relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, à l'exception de celles des articles R.123-45 et R.123-48 à R.123-50 auxquels il fait référence expressément, ne sont pas applicables aux établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité ; qu'en particulier, le permis de construire un de ces établissements n'a pas à être précédé de la consultation de la commission de sécurité compétente prévue à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation ;"
donc cabinet kiné n'est pas un erp.