par Vincent HOVASSE » jeu. déc. 27, 2007 7:06 pm
Allez, un petit rappel de la convention des MK:
Article 6 Du paiement des honoraires
Paragraphe 2 Modalités particulières
b) Paiement différé :
Dans des cas exceptionnels, justifiés par des situations sociales particulières, le masseur-kinésithérapeute peut accepter le paiement différé de ses honoraires. Dans ce cas, le masseur-kinésithérapeute indique sur la feuille des soins la mention : << paiement différé >> à la place de l'acquit des honoraires.
Cette procédure ne pourra être utilisée que pour les dépenses engagées par l'assuré à l'occasion d'un traitement dont le coût total serait au moins égal à 30 AMK et donnant lieu à un remboursement à 100 p. 100. Le masseur-kinésithérapeute ne peut, lorsqu'il utilise cette procédure, appliquer les dispositions de la convention concernant les dépassements (DE).
Le règlement des dossiers sera effectué directement par la caisse au masseur-kinésithérapeute. Les modalités pratiques d'application de cette procédure sont définies en annexe II.
Allez, un petit rappel de la convention des MK:
[color=darkblue]Article 6 Du paiement des honoraires
Paragraphe 2 Modalités particulières
b) Paiement différé :
[b]Dans des cas exceptionnels, justifiés par des situations sociales particulières[/b], le masseur-kinésithérapeute peut accepter le paiement différé de ses honoraires. Dans ce cas, le masseur-kinésithérapeute indique sur la feuille des soins la mention : << paiement différé >> à la place de l'acquit des honoraires.
[b]Cette procédure ne pourra être utilisée que pour les dépenses[/b] engagées par l'assuré à l'occasion d'un traitement dont le coût total serait au moins égal à 30 AMK et [b]donnant lieu à un remboursement à 100 p. 100[/b]. Le masseur-kinésithérapeute ne peut, lorsqu'il utilise cette procédure, appliquer les dispositions de la convention concernant les dépassements (DE).
Le règlement des dossiers sera effectué directement par la caisse au masseur-kinésithérapeute. Les modalités pratiques d'application de cette procédure sont définies en annexe II.[/color]