par blek » jeu. mai 15, 2008 3:14 pm
Bonjour,
je me permets d'intervenir en rappelant l'existence du decret du 2/11/2007 qui modifie celui du 25/03/2007. Le remplacement du mot "justifiant" par "attestant" n'est pas sans conséquences. ( si le français est bien la langue de la République)
Attention, une "attestation sur l'honneur" est un acte juridique qui engage son signataire.
En tout état de cause, il n'est pas demandé, par les textes, d'autres éléments de "justification" d'activité ostéo.
4 novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 51
. .
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Décret no 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret no 2007-435 du 25 mars 2007
relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie
NOR : SJSH0766367D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration ;
Vu le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
Vu le décret no 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des
établissements de formation ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 13 août 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le I de l’article 16 du décret no 2007-435 du 25 mars 2007 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« I. – A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 4, l’autorisation d’user du titre
professionnel d’ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II :
« 1o Par le préfet de région du lieu d’exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de
publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l’article 2 du
décret no 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d’une expérience professionnelle dans le
domaine de l’ostéopathie d’au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années.
« Si aucune de ces deux conditions n’est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation
en fonction de la formation initialement suivie.
.../...
Bonjour,
je me permets d'intervenir en rappelant l'existence du decret du 2/11/2007 qui modifie celui du 25/03/2007. Le remplacement du mot "justifiant" par "attestant" n'est pas sans conséquences. ( si le français est bien la langue de la République)
Attention, une "attestation sur l'honneur" est un acte juridique qui engage son signataire.
En tout état de cause, il n'est pas demandé, par les textes, d'autres éléments de "justification" d'activité ostéo.
4 novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 51
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Décret no 2007-1564 du 2 novembre 2007 modifiant le décret no 2007-435 du 25 mars 2007
relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie
NOR : SJSH0766367D
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
l’administration ;
Vu le décret no 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie ;
Vu le décret no 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des
établissements de formation ;
Vu l’avis de la Haute Autorité de santé en date du 13 août 2007 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Le I de l’article 16 du décret no 2007-435 du 25 mars 2007 est remplacé par les dispositions
suivantes :
« I. – A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l’article 4, l’autorisation d’user du titre
professionnel d’ostéopathe est délivrée après avis de la commission mentionnée au II :
« 1o Par le préfet de région du lieu d’exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de
publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l’article 2 du
décret no 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus [size=150]ou attestant[/size] d’une expérience professionnelle dans le
domaine de l’ostéopathie d’au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années.
« Si aucune de ces deux conditions n’est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation
en fonction de la formation initialement suivie.
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