par Daniel MOINE » ven. août 01, 2008 3:24 am
il suffit dans ce cas et d'emblée de leur présenter la jurisprudence claire à ce sujet: SOC. - 23 mars 2000, N° 98-17.601. Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis c/ Mme Henneguelle: "Il résulte des dispositions de l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 que, faute de réponse de la Caisse dans le délai de 10 jours suivant l'envoi de la formule d'entente préalable, son assentiment est réputé acquis pour la prise en charge des soins.
Il en découle que la caisse d'assurance maladie qui statue sur la demande d'entente préalable postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours ne peut s'opposer à la prise en charge des actes effectués avant l'expiration de ce délai."
... et toc... dans les dents la caisse, dans les dents, et si elle insiste, dans... ailleurs!
il suffit dans ce cas et d'emblée de leur présenter la jurisprudence claire à ce sujet: SOC. - 23 mars 2000, N° 98-17.601. Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis c/ Mme Henneguelle: "Il résulte des dispositions de l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 que, faute de réponse de la Caisse dans le délai de 10 jours suivant l'envoi de la formule d'entente préalable, son assentiment est réputé acquis pour la prise en charge des soins.
Il en découle que la caisse d'assurance maladie qui statue sur la demande d'entente préalable postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours ne peut s'opposer à la prise en charge des actes effectués avant l'expiration de ce délai."
... et toc... dans les dents la caisse, dans les dents, et si elle insiste, dans... ailleurs!