par Albert » lun. mai 07, 2012 10:22 pm
migal a écrit :D'après les article L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit d'un droit de propriété exclusif dès sa création, sans nécessité d'accomplissement de formalités (dépôt ou enregistrement), pour une durée correspondant à l'année civile du décès de l'auteur et des soixante-dix années qui suivent, au bénéfice de ses ayants-droits. Au-delà de cette période, les oeuvres entrent dans le domaine public. Toutefois, en cas de litige, il est nécessaire de pouvoir apporter une preuve de l'existence de l'oeuvre à une date donnée, soit en ayant effectué préalablement un dépôt auprès d'un organisme habilité, soit en ayant rendu l'oeuvre publique et en étant en moyen de le prouver.
Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle :
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral,
ainsi que des attributs d'ordre patrimonial [...].
Article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle :
L'auteur jouit, sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre
sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droits
pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.
Tu défends les œuvres artistiques de ta patiente : " Métal et végétal en communion " ?

T' as les droits pour publier les photos ?

[quote="migal"][b]D'après les article L.111-1 et L.123-1 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit d'un droit de propriété exclusif dès sa création, sans nécessité d'accomplissement de formalités (dépôt ou enregistrement), pour une durée correspondant à l'année civile du décès de l'auteur et des soixante-dix années qui suivent, au bénéfice de ses ayants-droits. Au-delà de cette période, les oeuvres entrent dans le domaine public. Toutefois, en cas de litige, il est nécessaire de pouvoir apporter une preuve de l'existence de l'oeuvre à une date donnée, soit en ayant effectué préalablement un dépôt auprès d'un organisme habilité, soit en ayant rendu l'oeuvre publique et en étant en moyen de le prouver.
Article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle :
L'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul
fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral,
ainsi que des attributs d'ordre patrimonial [...].
Article L. 123-1 du Code de la propriété intellectuelle :
L'auteur jouit, sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son oeuvre
sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.
Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants-droits
pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent.[/b][/quote]
Tu défends les œuvres artistiques de ta patiente : " Métal et végétal en communion " ?
:lol: :lol: :lol:
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