hero a écrit : je ne saurais qu'à l'usage si elles acceptent certains frais limites (chaussures ou vêtements de travail, réceptions invitations, frais de déplacements formations etc..); je ne sais pas si toutes sont aussi restrictives.
Bonjour,
Concernanr ce que tu appelles "certains frais limites", voici ce que dit la documentation de l'ARAPL (mon AGA).
Bonne lecture :
Distinction entre dépenses professionnelles et personnelles
Édition du Mardi 28 février 2012
Sources : CGI, art. 93, 1 . - Doc. adm. 5 G-2311
Les dépenses professionnelles déductibles doivent être nécessitées par l'exercice de la profession.
En revanche, ne sont pas déductibles, les dépenses personnelles réalisées à titre privé qui n'ont pas de lien avec l'exercice de la profession.
Selon la définition de l'Administration, il s'agit des dépenses que toute personne de même condition serait amenée à supporter dans les circonstances courantes de la vie et en dehors de l'exercice de toute activité professionnelle.
Ainsi constituent des dépenses personnelles non déductibles Doc. adm. 5 G-2311, § 3 :
les dépenses afférentes à des biens meubles ou immeubles non affectés à l'exercice de la profession (loyers d'appartements privés, dépenses de maison, salaires des employés de maison privés, entretien d'un véhicule ou d'un immeuble à usage privé) ;
Lorsqu'un bien meuble ou immeuble non affecté à l'exercice de la profession, fait l'objet d'une utilisation totale à titre professionnel, la déduction des charges incombant normalement au locataire est admise.
les dépenses d'agrément ou « somptuaires » dont le rapport avec l'objet de la profession n'est pas établi comme les achats d'oeuvres d'art destinées à l'ornement du cabinet professionnel CAA Bordeaux, 30 avr. 2003, n° 99BX00074 ;
Toutefois, les frais d'acquisition de journaux et revues, de plantes et fleurs destinés à rendre plus agréable les séjours successifs et prolongés des patients au sein du cabinet d'un professionnel libéral constituent des dépenses professionnelles déductibles dès lors que les journaux, les revues et les fleurs sont utilisés dans son cabinet CAA Lyon, 22 juin 1995, n° 93LY01943 .
les dépenses se rapportant à une activité bénévole (dépenses supportées à l'occasion de travaux, réunions, manifestations et congrès en tant que membre ou animateur de groupement ou associations d'intérêt général) ;
Toutefois, l'Administration admet la déduction des dépenses exposées dans l'exercice d'une activité syndicale au sein de syndicats professionnels Doc. adm. 5 G-2311, § 49 . La cour administrative d'appel de Bordeaux a également admis qu'un médecin, qui dispensait des cours bénévolement à l'hôpital, puisse déduire les frais de déplacement supportés à cette occasion, soit un aller-retour Biarritz-Bordeaux par semaine. Au cas particulier, les cours que donnait le praticien lui avaient permis d'obtenir le titre d'attaché hospitalo-universitaire reconnu dans l'exercice de sa profession CAA Bordeaux, 30 mars 2006, n° 03BX01736 .
les impôts personnels (impôt sur le revenu, taxe d'habitation);
les frais de maladie et de santé ;
Toutefois, sont admises en déduction, sous certaines conditions, les dépenses liées à l'acquisition de prothèses dentaires ou auditives.
les frais de coiffure ou de manucure, les bijoux ;
les achats de vêtements de ville.
Les dépenses vestimentaires ne sont déductibles que dans la mesure où elles correspondent à l'acquisition de vêtements de travail spéciaux. Il en est ainsi de la robe portée par les avocats. Aucune déduction ne saurait en revanche être admise lorsque les vêtements ne se distinguent pas de ceux portés dans les circonstances courantes de la vie Rép. min. n° 08359 : JO Sénat Q 23 oct. 2003 .
Toutefois, selon le Conseil d'État, en cas de déduction de frais engagés pour des soins esthétiques ou pour l'achat de vêtements de ville utiles à son activité professionnelle par un professionnel, il lui incombe d'établir que les frais exposés excédent ceux qui correspondent normalement au niveau de ses revenus CE, 4 août 2006, n° 283424 .
IMPORTANT
Il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des dépenses personnelles qui ne sont pas admises en déduction. Pour les dépenses dont le lien avec l'exercice de la profession n'est pas évident ou discutable, les professionnels ont la faculté de demander, par écrit, une prise de position formelle à l'Administration sur la déductibilité d'une dépense déterminée dans le cadre de la procédure de rescrit fiscal ou d'établir une mention expresse indiquant les motifs de droit ou de fait pour lesquels une somme a été portée en déduction.
Le fait que l'Administration n'ait pas remis en cause la déduction d'une dépense au titre d'une (ou plusieurs) année(s) déterminée(s) ne peut pas servir d'argument à un professionnel pour justifier la déduction de cette dépense au titre d'une année ultérieure CAA Paris, 11 mars 2005, n° 01PA01043 .
Frais d'acquisition de vêtements professionnels et de blanchissage
Les dépenses vestimentaires ne sont déductibles que dans la mesure où elles correspondent à l'acquisition de vêtements de travail spéciaux. Il en est ainsi de la robe portée par les avocats. Sont admis en déduction les achats de vêtements et accessoires de travail spéciaux (exemple : blouses, robe pour les avocats, blouses blanches pour médecins, casques et bottes de chantier pour les architectes, etc.).
Aucune déduction ne saurait en revanche être admise lorsque les vêtements ne se distinguent pas de ceux portés dans les circonstances courantes de la vie Rép. min. n° 08359 : JO Sénat Q 23 oct. 2003 .Toutefois, selon le Conseil d'État, en cas de déduction de frais engagés pour des soins esthétiques ou pour l'achat de vêtements de ville utiles à son activité professionnelle par un professionnel, il lui incombe d'établir que les frais exposés excédent ceux qui correspondent normalement au niveau de ses revenus CE, 4 août 2006, n° 283424 .
À l'occasion d'un contrôle fiscal, l'Administration avait admis :
la déduction des dépenses afférentes à l'achat de vêtements spécifiquement professionnels (blouses médicales),
une partie (30 %) des dépenses relative à l'achat de chaussures et de vêtements de ville.
Le professionnel se prévalait devant la cour administrative d'appel de Lyon de ce que l'Administration et le tribunal administratif avaient reconnu l'usage professionnel de ces achats compte tenu des recommandations du guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire du ministère de la Santé faisant état de la nécessité d'utiliser des vêtements spécifiques pour l'exercice de son activité. La CAA de Lyon a jugé que ces circonstances ne suffisaient pas à établir que les vêtements en cause, qui n'avaient pas été conçus pour un usage spécifiquement professionnel et n'étaient normalement pas destinés à un tel usage, étaient exclusivement réservés à un usage professionnel. Les juges ont confirmé la solution retenue par l'Administration consistant à admettre l'inscription en charges des dépenses s'y rapportant seulement à hauteur de 30 % CAA Lyon, 9 juill. 2009, n° 07LY02101 .
En principe, lorsque le coût unitaire d'acquisition de vêtements de travail spéciaux excède 500 € HT (ce peut être le cas notamment des robes d'avocats), la dépense correspondante a un caractère déductible. Dans la pratique, certains vérificateurs considèrent qu'il s'agit d'une dépense qui doit être amortie sur la durée probable d'utilisation conformément à la règle prévue pour les matériels et outillages professionnels.
Cette question n'a pas, à ce jour, été tranchée par la jurisprudence.
S'agissant de l'impossibilité de déduire les dépenses d'acquisition et de blanchissage de vêtements que toute personne serait amenée à porter dans les circonstances courantes de la vie.
Les frais de blanchissage des vêtements professionnels sont également admis en déduction.
IMPORTANT
Si les travaux de blanchissage sont effectués au domicile, il est admis que les dépenses de l'espèce puissent être évaluées par référence au tarif moyen pratiqué par les blanchisseurs à la condition qu'il soit conservé trace (par une mention mensuelle dans le livre journal) des calculs effectués. Par exemple : mois de mars, 10 blouses à 4 € = 40 €.
L'Administration peut remettre en cause la déduction effectuée s'il apparaît, au vu des circonstances de fait, que son montant est surévalué.
Plus généralement, les dépenses vestimentaires, de coiffure, d'esthétique et de blanchissage engagées par un contribuable et excédant celles qui correspondent normalement au niveau de ses revenus, ne peuvent avoir le caractère de frais professionnels déductibles si le professionnel n'apporte aucun élément justifiant que de telles dépenses ont été engagées pour l'exercice de sa profession, CE, 4 août 2006, n° 283424 .
Frais de formation
Les frais de formation du professionnel, de son conjoint collaborateur ou de ses salariés sont admis en déduction, sous réserve qu'ils aient un lien direct avec la profession exercée et qu'ils soient susceptibles de conférer aux intéressés des avantages notoires pour l'exercice ou le développement de leur activité professionnelle.
Les frais de formation professionnelle du conjoint non salarié de l'exploitant, sont admis en déduction sous réserve qu'il collabore effectivement et exclusivement à l'exercice de l'activité libérale et que les frais de formation soient en rapport direct avec l'activité de collaboration et soient exposés dans l'intérêt direct de la profession. Un médecin peut déduire les frais d'un stage de secrétariat médical suivi par son épouse qui assure la réception des clients et la tenue de la comptabilité.
Le conjoint du professionnel, qui participe de manière régulière à l'activité professionnelle, doit désormais obligatoirement choisir un statut de conjoint collaborateur, de conjoint associé ou de conjoint salarié L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 12 à 16 .
Dans le cadre de ce nouveau statut, des droits sont reconnus au conjoint collaborateur en matière de formation professionnelle.
Ainsi, l'Administration admet la déduction des frais liés :
à des cours ou stages de perfectionnement ;
à une inscription en faculté ;
à la soutenance d'une thèse ;
à l'acquisition d'une spécialisation médicale.
Frais de réception, de représentation et de congrès
Édition du Mardi 28 février 2012
Sources : Doc. adm. 5 G-2356, § 1 à 4
Frais de réception et de représentation
Les dépenses relatives à l'organisation de repas d'affaires à domicile peuvent être admises en déduction, sous réserve que le professionnel démontre l'existence d'un lien direct avec l'exercice de la profession et dispose de pièces justificatives détaillées CAA Paris, 31 mars 1992, no 785 .
S'agissant des frais de repas d'affaires.
À l'occasion d'un contrôle l'administration fiscale avait réintégré une quote-part de frais de repas exposés par une SCM à raison de déjeuners pris par un professionnel, son associé ainsi que leurs salariées, certains samedis, dans des restaurants proches du cabinet d'orthodontie. Le professionnel faisait valoir que le cabinet restait ouvert ces jours-là en continu, ce qui obligeait les praticiens et leur personnel à déjeuner dans un temps très court. Il produisait également des attestations établies par ses deux collaboratrices salariées et des factures de restaurant. Sans remettre en cause le principe de la déduction, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que ces documents, dépourvus de précisions sur le nombre de repas et l'identité des convives, ne suffisaient pas à établir la réalité des frais dont le professionnel demandait la déduction CAA Nantes, 13 févr. 2006, n° 04NT01456 .
Dans ces conditions, les frais de réception exposés par un professionnel, à l'occasion de son mariage, ne constituent pas des dépenses déductibles, bien que la plupart des invités fasse partie de sa clientèle CAA Lyon, 6 févr. 1992, n° 89LY01201 .
ll en va de même pour les frais de faire-part de mariage de la fille d'un avoué même si un nombre important de faire-part a été adressé à des relations professionnelles CE, 30 déc. 1996, n° 81518 .
Afin d'éviter des difficultés de justification de ces dépenses dans l'éventualité d'un contrôle, il est recommandé :
de réclamer un justificatif à l'occasion de chaque repas d'affaires ;
de porter l'identité des bénéficiaires au verso des justificatifs.
IMPORTANT
Les frais de réception et de représentation ne peuvent pas être déterminés forfaitairement.
Cependant, les médecins conventionnés du secteur 1 bénéficient d'une tolérance administrative et peuvent déduire ces frais ainsi que certains autres, sous certaines conditions, en appliquant la déduction forfaitaire de 2 % au montant brut de leurs recettes (V. 14.03). Sur le champ d'application de la déduction, il faut préciser que :
pour les médecins propharmaciens, la déduction forfaitaire de 2% s'applique également sur les recettes provenant de la vente des médicaments ;
les plus-values sont exclues de l'assiette servant de base au calcul de l'abattement de 2 % RES n° 2011/20, 5 juill. 2011 .
selon nous, les cadeaux offerts aux salariés, dans le cadre classique d'une gestion sociale et humaine de l'entreprise et répondant à des règles sociales propres, ne sont pas à considérer dans la déduction de 2% des médecins conventionnés.
Les frais de congrès ne sont pas couverts par cette déduction forfaitaire et restent donc déductibles pour leur montant réel.
En ce qui concerne les dépenses de prospection, il est fréquent que, préalablement à leur installation, les professionnels réalisent des dépenses en vue de celle-ci. L'administration fiscale a considéré que les dépenses payées par une personne se comportant déjà comme un professionnel libéral sont déductibles pour la détermination du bénéfice non commercial sous réserve qu'elles soient nécessaires à l'exercice de cette activité à titre indépendant Lettre à l'ANAAFA, 29 juill. 2009 .
Frais de congrès
Il s'agit des dépenses d'inscription, des frais de déplacement et d'hébergement.
Sont également déductibles les frais de repas pris dans le cadre de voyages professionnels (congrès ou séminaires par exemple) Rép. min. n° 16374 : JO Sénat Q 24 avr. 1997 .
Les dépenses d'agrément, à caractère personnel ou « somptuaire » exposées à l'occasion de congrès ne sont pas admises en déduction.
D'une manière générale, il est conseillé aux professionnels de conserver le programme détaillé des congrès ou séminaires ainsi que toutes les pièces justifiant l'objet et l'intérêt professionnels des frais engagés.
Selon la cour administrative d'appel de Versailles, une infirmière qui a déduit une somme de 6 750 F (soit 1 029 €), correspondant aux frais qu'elle avait engagés pour sa participation à un séminaire de formation organisé au Kenya par une association d'infirmières, ne justifie pas de l'existence d'un rapport suffisamment étroit entre ce voyage et l'acquisition d'une spécialisation pour l'exercice de sa profession, en se bornant à produire le programme de ce voyage. Ce document, qui faisait état de cours le lundi, le mardi, le jeudi après-midi et le samedi, n'était pas à lui seul suffisant pour justifier du caractère professionnel des frais engagés CAA Versailles, 9 mars 2006, n° 03VE03333 .
IMPORTANT
Les dépenses engagées au profit du conjoint accompagnateur à l'occasion d'un congrès ne sont pas déductibles, à moins que le professionnel puisse établir que le conjoint collabore effectivement et exclusivement à l'activité du cabinet et que le congrès ou le stage a un rapport direct avec l'activité de son conjoint au cabinet Rép. min. Bizet, 25 juin 1970 .
[quote="hero"] je ne saurais qu'à l'usage si elles acceptent certains frais limites (chaussures ou vêtements de travail, réceptions invitations, frais de déplacements formations etc..); je ne sais pas si toutes sont aussi restrictives.[/quote]
Bonjour,
Concernanr ce que tu appelles "certains frais limites", voici ce que dit la documentation de l'ARAPL (mon AGA).
Bonne lecture :
Distinction entre dépenses professionnelles et personnelles
Édition du Mardi 28 février 2012
Sources : CGI, art. 93, 1 . - Doc. adm. 5 G-2311
Les dépenses professionnelles déductibles doivent être nécessitées par l'exercice de la profession.
En revanche, ne sont pas déductibles, les dépenses personnelles réalisées à titre privé qui n'ont pas de lien avec l'exercice de la profession.
Selon la définition de l'Administration, il s'agit des dépenses que toute personne de même condition serait amenée à supporter dans les circonstances courantes de la vie et en dehors de l'exercice de toute activité professionnelle.
Ainsi constituent des dépenses personnelles non déductibles Doc. adm. 5 G-2311, § 3 :
les dépenses afférentes à des biens meubles ou immeubles non affectés à l'exercice de la profession (loyers d'appartements privés, dépenses de maison, salaires des employés de maison privés, entretien d'un véhicule ou d'un immeuble à usage privé) ;
Lorsqu'un bien meuble ou immeuble non affecté à l'exercice de la profession, fait l'objet d'une utilisation totale à titre professionnel, la déduction des charges incombant normalement au locataire est admise.
les dépenses d'agrément ou « somptuaires » dont le rapport avec l'objet de la profession n'est pas établi comme les achats d'oeuvres d'art destinées à l'ornement du cabinet professionnel CAA Bordeaux, 30 avr. 2003, n° 99BX00074 ;
Toutefois, les frais d'acquisition de journaux et revues, de plantes et fleurs destinés à rendre plus agréable les séjours successifs et prolongés des patients au sein du cabinet d'un professionnel libéral constituent des dépenses professionnelles déductibles dès lors que les journaux, les revues et les fleurs sont utilisés dans son cabinet CAA Lyon, 22 juin 1995, n° 93LY01943 .
les dépenses se rapportant à une activité bénévole (dépenses supportées à l'occasion de travaux, réunions, manifestations et congrès en tant que membre ou animateur de groupement ou associations d'intérêt général) ;
Toutefois, l'Administration admet la déduction des dépenses exposées dans l'exercice d'une activité syndicale au sein de syndicats professionnels Doc. adm. 5 G-2311, § 49 . La cour administrative d'appel de Bordeaux a également admis qu'un médecin, qui dispensait des cours bénévolement à l'hôpital, puisse déduire les frais de déplacement supportés à cette occasion, soit un aller-retour Biarritz-Bordeaux par semaine. Au cas particulier, les cours que donnait le praticien lui avaient permis d'obtenir le titre d'attaché hospitalo-universitaire reconnu dans l'exercice de sa profession CAA Bordeaux, 30 mars 2006, n° 03BX01736 .
les impôts personnels (impôt sur le revenu, taxe d'habitation);
les frais de maladie et de santé ;
Toutefois, sont admises en déduction, sous certaines conditions, les dépenses liées à l'acquisition de prothèses dentaires ou auditives.
les frais de coiffure ou de manucure, les bijoux ;
les achats de vêtements de ville.
Les dépenses vestimentaires ne sont déductibles que dans la mesure où elles correspondent à l'acquisition de vêtements de travail spéciaux. Il en est ainsi de la robe portée par les avocats. Aucune déduction ne saurait en revanche être admise lorsque les vêtements ne se distinguent pas de ceux portés dans les circonstances courantes de la vie Rép. min. n° 08359 : JO Sénat Q 23 oct. 2003 .
Toutefois, selon le Conseil d'État, en cas de déduction de frais engagés pour des soins esthétiques ou pour l'achat de vêtements de ville utiles à son activité professionnelle par un professionnel, il lui incombe d'établir que les frais exposés excédent ceux qui correspondent normalement au niveau de ses revenus CE, 4 août 2006, n° 283424 .
IMPORTANT
Il n'est pas possible de dresser une liste exhaustive des dépenses personnelles qui ne sont pas admises en déduction. Pour les dépenses dont le lien avec l'exercice de la profession n'est pas évident ou discutable, les professionnels ont la faculté de demander, par écrit, une prise de position formelle à l'Administration sur la déductibilité d'une dépense déterminée dans le cadre de la procédure de rescrit fiscal ou d'établir une mention expresse indiquant les motifs de droit ou de fait pour lesquels une somme a été portée en déduction.
Le fait que l'Administration n'ait pas remis en cause la déduction d'une dépense au titre d'une (ou plusieurs) année(s) déterminée(s) ne peut pas servir d'argument à un professionnel pour justifier la déduction de cette dépense au titre d'une année ultérieure CAA Paris, 11 mars 2005, n° 01PA01043 .
Frais d'acquisition de vêtements professionnels et de blanchissage
Les dépenses vestimentaires ne sont déductibles que dans la mesure où elles correspondent à l'acquisition de vêtements de travail spéciaux. Il en est ainsi de la robe portée par les avocats. Sont admis en déduction les achats de vêtements et accessoires de travail spéciaux (exemple : blouses, robe pour les avocats, blouses blanches pour médecins, casques et bottes de chantier pour les architectes, etc.).
Aucune déduction ne saurait en revanche être admise lorsque les vêtements ne se distinguent pas de ceux portés dans les circonstances courantes de la vie Rép. min. n° 08359 : JO Sénat Q 23 oct. 2003 .Toutefois, selon le Conseil d'État, en cas de déduction de frais engagés pour des soins esthétiques ou pour l'achat de vêtements de ville utiles à son activité professionnelle par un professionnel, il lui incombe d'établir que les frais exposés excédent ceux qui correspondent normalement au niveau de ses revenus CE, 4 août 2006, n° 283424 .
À l'occasion d'un contrôle fiscal, l'Administration avait admis :
la déduction des dépenses afférentes à l'achat de vêtements spécifiquement professionnels (blouses médicales),
une partie (30 %) des dépenses relative à l'achat de chaussures et de vêtements de ville.
Le professionnel se prévalait devant la cour administrative d'appel de Lyon de ce que l'Administration et le tribunal administratif avaient reconnu l'usage professionnel de ces achats compte tenu des recommandations du guide de prévention des infections liées aux soins en chirurgie dentaire du ministère de la Santé faisant état de la nécessité d'utiliser des vêtements spécifiques pour l'exercice de son activité. La CAA de Lyon a jugé que ces circonstances ne suffisaient pas à établir que les vêtements en cause, qui n'avaient pas été conçus pour un usage spécifiquement professionnel et n'étaient normalement pas destinés à un tel usage, étaient exclusivement réservés à un usage professionnel. Les juges ont confirmé la solution retenue par l'Administration consistant à admettre l'inscription en charges des dépenses s'y rapportant seulement à hauteur de 30 % CAA Lyon, 9 juill. 2009, n° 07LY02101 .
En principe, lorsque le coût unitaire d'acquisition de vêtements de travail spéciaux excède 500 € HT (ce peut être le cas notamment des robes d'avocats), la dépense correspondante a un caractère déductible. Dans la pratique, certains vérificateurs considèrent qu'il s'agit d'une dépense qui doit être amortie sur la durée probable d'utilisation conformément à la règle prévue pour les matériels et outillages professionnels.
Cette question n'a pas, à ce jour, été tranchée par la jurisprudence.
S'agissant de l'impossibilité de déduire les dépenses d'acquisition et de blanchissage de vêtements que toute personne serait amenée à porter dans les circonstances courantes de la vie.
Les frais de blanchissage des vêtements professionnels sont également admis en déduction.
IMPORTANT
Si les travaux de blanchissage sont effectués au domicile, il est admis que les dépenses de l'espèce puissent être évaluées par référence au tarif moyen pratiqué par les blanchisseurs à la condition qu'il soit conservé trace (par une mention mensuelle dans le livre journal) des calculs effectués. Par exemple : mois de mars, 10 blouses à 4 € = 40 €.
L'Administration peut remettre en cause la déduction effectuée s'il apparaît, au vu des circonstances de fait, que son montant est surévalué.
Plus généralement, les dépenses vestimentaires, de coiffure, d'esthétique et de blanchissage engagées par un contribuable et excédant celles qui correspondent normalement au niveau de ses revenus, ne peuvent avoir le caractère de frais professionnels déductibles si le professionnel n'apporte aucun élément justifiant que de telles dépenses ont été engagées pour l'exercice de sa profession, CE, 4 août 2006, n° 283424 .
Frais de formation
Les frais de formation du professionnel, de son conjoint collaborateur ou de ses salariés sont admis en déduction, sous réserve qu'ils aient un lien direct avec la profession exercée et qu'ils soient susceptibles de conférer aux intéressés des avantages notoires pour l'exercice ou le développement de leur activité professionnelle.
Les frais de formation professionnelle du conjoint non salarié de l'exploitant, sont admis en déduction sous réserve qu'il collabore effectivement et exclusivement à l'exercice de l'activité libérale et que les frais de formation soient en rapport direct avec l'activité de collaboration et soient exposés dans l'intérêt direct de la profession. Un médecin peut déduire les frais d'un stage de secrétariat médical suivi par son épouse qui assure la réception des clients et la tenue de la comptabilité.
Le conjoint du professionnel, qui participe de manière régulière à l'activité professionnelle, doit désormais obligatoirement choisir un statut de conjoint collaborateur, de conjoint associé ou de conjoint salarié L. n° 2005-882, 2 août 2005, art. 12 à 16 .
Dans le cadre de ce nouveau statut, des droits sont reconnus au conjoint collaborateur en matière de formation professionnelle.
Ainsi, l'Administration admet la déduction des frais liés :
à des cours ou stages de perfectionnement ;
à une inscription en faculté ;
à la soutenance d'une thèse ;
à l'acquisition d'une spécialisation médicale.
Frais de réception, de représentation et de congrès
Édition du Mardi 28 février 2012
Sources : Doc. adm. 5 G-2356, § 1 à 4
Frais de réception et de représentation
Les dépenses relatives à l'organisation de repas d'affaires à domicile peuvent être admises en déduction, sous réserve que le professionnel démontre l'existence d'un lien direct avec l'exercice de la profession et dispose de pièces justificatives détaillées CAA Paris, 31 mars 1992, no 785 .
S'agissant des frais de repas d'affaires.
À l'occasion d'un contrôle l'administration fiscale avait réintégré une quote-part de frais de repas exposés par une SCM à raison de déjeuners pris par un professionnel, son associé ainsi que leurs salariées, certains samedis, dans des restaurants proches du cabinet d'orthodontie. Le professionnel faisait valoir que le cabinet restait ouvert ces jours-là en continu, ce qui obligeait les praticiens et leur personnel à déjeuner dans un temps très court. Il produisait également des attestations établies par ses deux collaboratrices salariées et des factures de restaurant. Sans remettre en cause le principe de la déduction, la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que ces documents, dépourvus de précisions sur le nombre de repas et l'identité des convives, ne suffisaient pas à établir la réalité des frais dont le professionnel demandait la déduction CAA Nantes, 13 févr. 2006, n° 04NT01456 .
Dans ces conditions, les frais de réception exposés par un professionnel, à l'occasion de son mariage, ne constituent pas des dépenses déductibles, bien que la plupart des invités fasse partie de sa clientèle CAA Lyon, 6 févr. 1992, n° 89LY01201 .
ll en va de même pour les frais de faire-part de mariage de la fille d'un avoué même si un nombre important de faire-part a été adressé à des relations professionnelles CE, 30 déc. 1996, n° 81518 .
Afin d'éviter des difficultés de justification de ces dépenses dans l'éventualité d'un contrôle, il est recommandé :
de réclamer un justificatif à l'occasion de chaque repas d'affaires ;
de porter l'identité des bénéficiaires au verso des justificatifs.
IMPORTANT
Les frais de réception et de représentation ne peuvent pas être déterminés forfaitairement.
Cependant, les médecins conventionnés du secteur 1 bénéficient d'une tolérance administrative et peuvent déduire ces frais ainsi que certains autres, sous certaines conditions, en appliquant la déduction forfaitaire de 2 % au montant brut de leurs recettes (V. 14.03). Sur le champ d'application de la déduction, il faut préciser que :
pour les médecins propharmaciens, la déduction forfaitaire de 2% s'applique également sur les recettes provenant de la vente des médicaments ;
les plus-values sont exclues de l'assiette servant de base au calcul de l'abattement de 2 % RES n° 2011/20, 5 juill. 2011 .
selon nous, les cadeaux offerts aux salariés, dans le cadre classique d'une gestion sociale et humaine de l'entreprise et répondant à des règles sociales propres, ne sont pas à considérer dans la déduction de 2% des médecins conventionnés.
Les frais de congrès ne sont pas couverts par cette déduction forfaitaire et restent donc déductibles pour leur montant réel.
En ce qui concerne les dépenses de prospection, il est fréquent que, préalablement à leur installation, les professionnels réalisent des dépenses en vue de celle-ci. L'administration fiscale a considéré que les dépenses payées par une personne se comportant déjà comme un professionnel libéral sont déductibles pour la détermination du bénéfice non commercial sous réserve qu'elles soient nécessaires à l'exercice de cette activité à titre indépendant Lettre à l'ANAAFA, 29 juill. 2009 .
Frais de congrès
Il s'agit des dépenses d'inscription, des frais de déplacement et d'hébergement.
Sont également déductibles les frais de repas pris dans le cadre de voyages professionnels (congrès ou séminaires par exemple) Rép. min. n° 16374 : JO Sénat Q 24 avr. 1997 .
Les dépenses d'agrément, à caractère personnel ou « somptuaire » exposées à l'occasion de congrès ne sont pas admises en déduction.
D'une manière générale, il est conseillé aux professionnels de conserver le programme détaillé des congrès ou séminaires ainsi que toutes les pièces justifiant l'objet et l'intérêt professionnels des frais engagés.
Selon la cour administrative d'appel de Versailles, une infirmière qui a déduit une somme de 6 750 F (soit 1 029 €), correspondant aux frais qu'elle avait engagés pour sa participation à un séminaire de formation organisé au Kenya par une association d'infirmières, ne justifie pas de l'existence d'un rapport suffisamment étroit entre ce voyage et l'acquisition d'une spécialisation pour l'exercice de sa profession, en se bornant à produire le programme de ce voyage. Ce document, qui faisait état de cours le lundi, le mardi, le jeudi après-midi et le samedi, n'était pas à lui seul suffisant pour justifier du caractère professionnel des frais engagés CAA Versailles, 9 mars 2006, n° 03VE03333 .
IMPORTANT
Les dépenses engagées au profit du conjoint accompagnateur à l'occasion d'un congrès ne sont pas déductibles, à moins que le professionnel puisse établir que le conjoint collabore effectivement et exclusivement à l'activité du cabinet et que le congrès ou le stage a un rapport direct avec l'activité de son conjoint au cabinet Rép. min. Bizet, 25 juin 1970 .