par Daniel MOINE » mar. nov. 03, 2009 11:23 pm
Je confirme la réponse de Vincent.
L'arrêt de principe de la Cour de cassation du 8 janvier 2009 précise:
(JCP édition générale N°6. 4 février 2009. Panorama de jurisprudence: IV - 1222 - Cass.2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-21 870, F P+B, Marguignot c/ CPAM de Lyon : JurisData n° 2009-046452 (TASS de Lyon : 17 oct. 2009) cassation partielle)
Il résulte du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, que des actes de rééducation pratiqués par un masseur-kinésithérapeute sur des régions anatomiques différentes d'un même patient, en application de prescriptions médicales distinctes et pour le traitement d'affections différentes, sont considérés comme étant dispensés au cours de séances distinctes et peuvent en conséquent donner lieu à des cotations différentes, peu important que ces séances est eu lieu le même jour. Dès lors, en rejetant le recours du masseur-kinésithérapeute contre la décision de la caisse lui réclamant, pour chaque patient, le remboursement du montant d'une seconde cotation, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes de rééducation litigieux avaient été pratiqués, pour chaque patient, sur la base de prescriptions médicales distinctes et pour le traitement de deux régions anatomiques différentes, de sorte que, bien que réalisés le même jour, ils avaient été effectués au cours de séances distinctes, le tribunal a violé le texte précité.
Je confirme la réponse de Vincent.
L'arrêt de principe de la Cour de cassation du 8 janvier 2009 précise:
(JCP édition générale N°6. 4 février 2009. Panorama de jurisprudence: IV - 1222 - Cass.2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-21 870, F P+B, Marguignot c/ CPAM de Lyon : JurisData n° 2009-046452 (TASS de Lyon : 17 oct. 2009) cassation partielle)
Il résulte du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, que des actes de rééducation pratiqués par un masseur-kinésithérapeute sur des régions anatomiques différentes d'un même patient, en application de prescriptions médicales distinctes et pour le traitement d'affections différentes, sont considérés comme étant dispensés au cours de séances distinctes et peuvent en conséquent donner lieu à des cotations différentes, peu important que ces séances est eu lieu le même jour. Dès lors, en rejetant le recours du masseur-kinésithérapeute contre la décision de la caisse lui réclamant, pour chaque patient, le remboursement du montant d'une seconde cotation, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes de rééducation litigieux avaient été pratiqués, pour chaque patient, sur la base de prescriptions médicales distinctes et pour le traitement de deux régions anatomiques différentes, de sorte que, bien que réalisés le même jour, ils avaient été effectués au cours de séances distinctes, le tribunal a violé le texte précité.