par marco » mar. mai 17, 2011 7:27 pm
site "ameli" convention kine.
voilà ce que j'ai trouvé,mais je ne suis plus dans le coup maintenant ....
b) La situation des remplaçants
Le remplaçant d’un masseur-kinésithérapeute placé sous le régime de la présente convention est tenu de faire
connaître aux caisses son numéro d’inscription à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que l’adresse du
cabinet professionnel dans lequel il assure son activité de remplaçant.
Durant la période effective de son remplacement, le masseur-kinésithérapeute remplacé s’interdit toute
activité dans le cadre conventionnel, à l’exception toutefois du suivi d’une formation continue conventionnelle.
Les caisses pourront, en tant que de besoin, demander la communication de l’attestation de remplacement.
Le masseur-kinésithérapeute remplacé vérifie que le masseur-kinésithérapeute remplaçant remplit bien les
conditions nécessaires à l’exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention. Ainsi, il s’engage
à porter à la connaissance de son remplaçant les dispositions de la présente convention et à l’informer des
droits et obligations qui s’imposent à lui dans ce cadre.
Le remplaçant prend la situation conventionnelle du remplacé. En conséquence, le masseur-kinésithérapeute
remplaçant ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel, un masseur-kinésithérapeute déconventionné.
L’activité du remplaçant est assimilée à celle du remplacé dans le cadre des suivis d’activité et de dépenses.
Cette disposition sera annulée de plein droit dès que la reconnaissance des remplaçants dans les systèmes
d’information de l’assurance maladie sera mise en oeuvre.
MODALITÉS D’EXERCICE CONVENTIONNEL
3.1. Champ d’application de la convention
La présente convention s’applique, d’une part, aux caisses primaires d’assurance maladie, aux caisses de
mutualité sociale agricole et aux caisses du régime social des indépendants et, d’autre part, exclusivement aux
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet, au domicile du malade
et dans les structures de soins dès lors que ceux-ci sont tarifés à l’acte.
Pour être prises en charge dans le cadre de la convention, les prestations de masso-kinésithérapie doivent être
facturées à l’acte et exécutées par un professionnel libéral conventionné.
Sont exclus du champ d’application de la convention :
– l’activité des masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans des locaux commerciaux ;
– les masseurs-kinésithérapeutes salariés exclusifs exerçant dans un établissement public ou privé
d’hospitalisation ou dans un centre de santé.
site "ameli" convention kine.
voilà ce que j'ai trouvé,mais je ne suis plus dans le coup maintenant ....
b) La situation des remplaçants
Le remplaçant d’un masseur-kinésithérapeute placé sous le régime de la présente convention est tenu de faire
connaître aux caisses son numéro d’inscription à l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ainsi que l’adresse du
cabinet professionnel dans lequel il assure son activité de remplaçant.
Durant la période effective de son remplacement, le masseur-kinésithérapeute remplacé s’interdit toute
activité dans le cadre conventionnel, à l’exception toutefois du suivi d’une formation continue conventionnelle.
Les caisses pourront, en tant que de besoin, demander la communication de l’attestation de remplacement.
Le masseur-kinésithérapeute remplacé vérifie que le masseur-kinésithérapeute remplaçant remplit bien les
conditions nécessaires à l’exercice du remplacement dans le cadre de la présente convention. Ainsi, il s’engage
à porter à la connaissance de son remplaçant les dispositions de la présente convention et à l’informer des
droits et obligations qui s’imposent à lui dans ce cadre.
Le remplaçant prend la situation conventionnelle du remplacé. En conséquence, le masseur-kinésithérapeute
remplaçant ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel, un masseur-kinésithérapeute déconventionné.
L’activité du remplaçant est assimilée à celle du remplacé dans le cadre des suivis d’activité et de dépenses.
Cette disposition sera annulée de plein droit dès que la reconnaissance des remplaçants dans les systèmes
d’information de l’assurance maladie sera mise en oeuvre.
MODALITÉS D’EXERCICE CONVENTIONNEL
3.1. Champ d’application de la convention
La présente convention s’applique, d’une part, aux caisses primaires d’assurance maladie, aux caisses de
mutualité sociale agricole et aux caisses du régime social des indépendants et, d’autre part, exclusivement aux
masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet, au domicile du malade
et dans les structures de soins dès lors que ceux-ci sont tarifés à l’acte.
Pour être prises en charge dans le cadre de la convention, les prestations de masso-kinésithérapie doivent être
facturées à l’acte et exécutées par un professionnel libéral conventionné.
Sont exclus du champ d’application de la convention :
– l’activité des masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans des locaux commerciaux ;
– les masseurs-kinésithérapeutes salariés exclusifs exerçant dans un établissement public ou privé
d’hospitalisation ou dans un centre de santé.