affichage des tarifs

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lili974

affichage des tarifs

Message par lili974 »

Bonjour,

Je voudrais savoir est on obligé d'afficher les tarifs conventionnels dans le cabinet de kiné ou ce n'est pas nécessaire?

Question que je me pose car je me suis renseignée avec certaines de mes collègues secrétaires, et leur réponse est mitigé.

Si quelqu'un pouvait m'éclairer la dessus.

merci
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ptit chat
         
         
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Re: affichage des tarifs

Message par ptit chat »

l'affichage des tarifs est obligatoire dans tous les cabinets ( dr , kiné , infirmière ..ortho je suppose aussi ! ) . cela est inscrit dans notre convention .
on n'est pas obligé de mettre toutes les cotations et le prix qui en découle mais au moins affiché les + fréquents rencontrés au sein du cab
allez ! un ptit zeste de bonne humeur pour faire plaisir et sourire !
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veronique hortet
         
         
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Re: affichage des tarifs

Message par veronique hortet »

Orthos aussi, je confirme !
Daniel MOINE
         
         
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Re: affichage des tarifs

Message par Daniel MOINE »

Décret no 2009-152 du 10 février 2009 relatif à l’information sur les tarifs d’honoraires
pratiqués par les professionnels de santé

Art. 1er. − Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique
(dispositions réglementaires), après la section 2, il est créé une section 3 comprenant les articles R. 1111-21 à
R. 1111-25 ainsi rédigée :
« Section 3
« Obligation d’affichage du professionnel de santé
« Art. R. 1111-21. − Les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et III de la quatrième partie du
présent code et qui reçoivent des patients affichent, de manière visible et lisible, dans leur salle d’attente ou, à
défaut, dans leur lieu d’exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu’ils
pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l’assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations
suivantes dès lors qu’elles sont effectivement proposées :
« 1o Pour les médecins : consultation, visite à domicile et majoration de nuit, majoration de dimanche,
majorations pratiquées dans le cadre de la permanence des soins et au moins cinq des prestations les plus
couramment pratiquées ;
« 2o Pour les chirurgiens-dentistes : consultation et au moins cinq des prestations de soins conservateurs,
chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements prothétiques et d’orthopédie
dento-faciale les plus pratiqués ;
« 3o Pour les autres professionnels de santé : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations
les plus couramment pratiquées.
« Art. R. 1111-22. − Les médecins mentionnés à l’article précédent doivent également afficher, dans les
mêmes conditions matérielles et selon leur situation conventionnelle, les phrases citées au a, b ou c ci-après :
« a) Pour les médecins conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention :
« “Votre médecin applique les tarifs de remboursement de l’assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent pas être
dépassés, sauf dans deux cas :
« – exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu de la consultation ;
« – non-respect par vous-même du parcours de soins.
« Si votre médecin vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance
maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans tous les cas cités ci-dessus où votre médecin fixe librement ses honoraires ou ses dépassements
d’honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.”
« b) Pour les médecins conventionnés autorisés à pratiquer des honoraires supérieurs à ceux fixés par la
convention :
« “Votre médecin détermine librement ses honoraires. Ils peuvent donc être supérieurs au tarif du
remboursement par l’assurance maladie.
« Si votre médecin vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance
maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans tous les cas, il doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.
« Si vous bénéficiez de la couverture maladie universelle complémentaire, votre médecin doit appliquer le
tarif de remboursement de l’assurance maladie.”
« c) Pour les médecins non conventionnés avec l’assurance maladie, les phrases :
« “Votre médecin n’est pas conventionné ; il détermine librement le montant de ses honoraires. Le
remboursement de l’assurance maladie se fait sur la base des « tarifs d’autorité », dont le montant est très
inférieur aux tarifs de remboursement pour les médecins conventionnés.
« Si votre médecin vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l’assurance
maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans tous les cas, il doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.”
« Art. R. 1111-23. − Les chirurgiens-dentistes mentionnés à l’article R. 1111-21 doivent également afficher,
dans les mêmes conditions matérielles et selon leur situation conventionnelle, l’une des phrases citées aux a, b
ou c ci-après :
« a) Pour les chirurgiens-dentistes conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention :
« “Votre chirurgien-dentiste applique les tarifs de remboursement de l’assurance maladie. Ces tarifs ne
peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou du lieu de
la consultation.
« Pour les traitements prothétiques et d’orthopédie dento-faciale, votre chirurgien-dentiste pratique des
honoraires libres qui peuvent être supérieurs aux tarifs de remboursement par l’assurance maladie.
« Si vous bénéficiez de la couverture maladie universelle complémentaire, ces dépassements sont plafonnés.
« Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par
l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans les cas cités ci-dessus où votre chirurgien-dentiste fixe librement ses honoraires ou ses dépassements
d’honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.”
« b) Pour les chirurgiens-dentistes conventionnés bénéficiant du droit permanent à dépassement :
« “Votre chirurgien-dentiste détermine librement ses honoraires, qui peuvent être supérieurs au tarif de
remboursement par l’assurance maladie.
« Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par
l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.”
« c) Pour les chirurgiens-dentistes non conventionnés avec l’assurance maladie, les phrases :
« “Votre chirurgien-dentiste n’est pas conventionné avec l’assurance maladie ; il détermine librement le
montant de ses honoraires. Le remboursement de l’assurance maladie se fait sur la base des « tarifs d’autorité »,
dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les chirurgiens-dentistes conventionnés.
« Si votre chirurgien-dentiste vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par
l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans tous les cas, votre chirurgien-dentiste doit fixer ses honoraires avec tact et mesure.”
« Art. R. 1111-24. − Les professionnels de santé mentionnés à l’article R. 1111-21 autres que les médecins
et les chirurgiens-dentistes doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et, selon leur
situation conventionnelle, l’une des phrases citées au a, b ou c ci-après :
« a) Pour les professionnels de santé conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention dont ils
relèvent :
« “Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de l’assurance maladie. Ces
tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d’exigence exceptionnelle de votre part, s’agissant de l’horaire ou
du lieu des actes pratiqués.
« Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par
l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans le cas prévu ci-dessus où votre professionnel de santé peut déterminer librement ses honoraires ou ses
dépassements d’honoraires, il en détermine le montant avec tact et mesure.”
« b) Pour les professionnels de santé qui n’ont pas adhéré à la convention dont leur profession relève :
« “Votre professionnel de santé n’est pas conventionné avec l’assurance maladie ; il détermine librement le
montant de ses honoraires. Le remboursement de l’assurance maladie se fait sur la base des « tarifs d’autorité »,
dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les professionnels de santé conventionnés.
« Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par
l’assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.”
« c) Pour les autres professionnels de santé d’exercice libéral dont les rapports avec l’assurance maladie ne
sont pas régis par une convention, les phrases :
« “Votre professionnel de santé fixe librement le montant de ses honoraires dans le respect du tact et de la
mesure. Ils ne font pas l’objet d’un remboursement par l’assurance maladie.”
« Dans toutes les phrases mentionnées aux a, b et c ci-dessus, le professionnel peut remplacer les mots
“professionnels de santé” par la dénomination de sa profession.

« Art. R. 1111-25. − Le fait de ne pas afficher les informations relatives aux honoraires dans les conditions
prévues aux articles R. 1111-21 à R. 1111-24 est sanctionné comme suit :
« En cas de première constatation d’un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel
de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatés ainsi que le montant maximum de
l’amende administrative encourue.
« Le professionnel en cause dispose d’un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la
réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d’un manquement chez le même
professionnel, le représentant de l’Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de
l’amende administrative envisagée au professionnel, afin qu’il puisse présenter ses observations écrites ou
orales, le cas échéant assisté d’une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la
notification.
« A l’issue de ce délai, le représentant de l’Etat peut prononcer une amende administrative dont le montant
ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l’intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter et
les voies de recours qui lui sont ouvertes. L’amende est recouvrée conformément aux dispositions des
articles 76 à 79 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité
publique. »
Art. 2. − La ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi, la ministre de la santé et des sports et le
secrétaire d’Etat chargé de l’industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 10 février 2009.
La force de la conviction est exclusive de la violence du propos.
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Re: affichage des tarifs

Message par ptit chat »

voila ! tout est dit :D :D
allez ! un ptit zeste de bonne humeur pour faire plaisir et sourire !
lili974

Re: affichage des tarifs

Message par lili974 »

Bonjour,

Merci à tous pour votre aide.

Bonne journée à tous. :D
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