Affichage des tarifs : document pour les orthos : Info
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Alors en fait, si on n'a pas le web, on n'est pas informés.
Quel système formidable, y'a pas à dire. Je suis peut-être vieux jeu, mais tout le monde n'a pas encore internet, loin de là !
Nous taxer 3000 euros d'amende alors qu'on ne prend pas la peine d'informer par un autre biais que l'ordinateur, c'est vraiment incroyable.
Quel système formidable, y'a pas à dire. Je suis peut-être vieux jeu, mais tout le monde n'a pas encore internet, loin de là !
Nous taxer 3000 euros d'amende alors qu'on ne prend pas la peine d'informer par un autre biais que l'ordinateur, c'est vraiment incroyable.

- Vincent HOVASSE
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Nul n'est censé ignorer la loi.
La phrase est connue, je sais, mais il n'y a pas qu'internet; il y a la presse professionnelle, la radio, la télé.
Les AGA en général communiquent aussi là dessus.
Le particulier donne aussi ce genre d'information.
Je sais bien que nous sommes dans un monde dit "moderne", mais le Web n'a pas tout supprimé sur son passage.
On peut aussi chercher à s'intéresser et se tenir au courant des obligations de son métier.
C'est comme cela que certains ne savent pas encore que les 2è actes de kine ne se divisent plus par 2.
La phrase est connue, je sais, mais il n'y a pas qu'internet; il y a la presse professionnelle, la radio, la télé.
Les AGA en général communiquent aussi là dessus.
Le particulier donne aussi ce genre d'information.
Je sais bien que nous sommes dans un monde dit "moderne", mais le Web n'a pas tout supprimé sur son passage.
On peut aussi chercher à s'intéresser et se tenir au courant des obligations de son métier.
C'est comme cela que certains ne savent pas encore que les 2è actes de kine ne se divisent plus par 2.
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Pour la convivialité et l'échange quoi qu'en pensent certains!
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- veronique hortet
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- Vincent HOVASSE
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Tu as tout à fait raison, ils n'ont fait que compliquer un peu plus si j'ai bien compris.veronique hortet a écrit :de mon coté, je croyais que c'était déjà obligatoire !!! j'avais cru lire celà, il y a déjà quelques années. Celà fait donc plusieurs années que mes tarifs sont affichés dans la salle d'attente....
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Merci Alain pour ta proposition, j'ai trouvé un modèleAlain Alvo a écrit :Râle pas Marco G. Si tu me donnes ton adresse mail, je t'envoie le document en pièce jointe (étant donné qu'il est consultable en salle d'attente, donc éventuellement photographiable par tout espion (!) ce n'est pas un document "secret défense" ...)Marco G a écrit :C'est quoi cette histoire d'affichage de tarifs ?
(super le site de la FNO où cette info est réservée aux abonnés...j'ai jamais vu un syndicat faire autant de rétention d'informations...).
J'ai une affichette depuis un moment avec les actes, AMO et tarifs, mais à voir si ça correspond à ce qu'il faut faire ?
edit : trouvé sur un autre site
Moralité : Si tu veux avoir un document affiché, prends ton appareil et fais un cliché.

- ManuPatout
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Non je crois que ce n'était obligatoire que pour les kinés et les médecins.Vincent HOVASSE a écrit :Tu as tout à fait raison, ils n'ont fait que compliquer un peu plus si j'ai bien compris.veronique hortet a écrit :de mon coté, je croyais que c'était déjà obligatoire !!! j'avais cru lire celà, il y a déjà quelques années. Celà fait donc plusieurs années que mes tarifs sont affichés dans la salle d'attente....
- Vincent HOVASSE
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Ici :Mia a écrit :Et tu l'as trouvé où Marco si ce n'est pas indiscret parce que je le recherche aussi ?
http://orthophonie-et-patrimoine.blogsp ... %20sociale
Téléchargeable ici :
http://dl.free.fr/oGlQDDvKJ

- Denys.IDEL
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« Art.R. 1111-21.-Les professionnels de santé mentionnés aux livres Ier et III de la quatrième partie du présent code et qui reçoivent des patients affichent, de manière visible et lisible, dans leur salle d'attente ou, à défaut, dans leur lieu d'exercice, les tarifs des honoraires ou fourchettes des tarifs des honoraires qu'ils pratiquent ainsi que le tarif de remboursement par l'assurance maladie en vigueur correspondant aux prestations suivantes dès lors qu'elles sont effectivement proposées :
« 1° Pour les médecins : consultation, visite à domicile et majoration de nuit, majoration de dimanche, majorations pratiquées dans le cadre de la permanence des soins et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées ;
« 2° Pour les chirurgiens-dentistes : consultation et au moins cinq des prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements prothétiques et d'orthopédie dento-faciale les plus pratiqués ;
« 3° Pour les autres professionnels de santé : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées.
« Art.R. 1111-24.-Les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 1111-21 autres que les médecins et les chirurgiens-dentistes doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et, selon leur situation conventionnelle, l'une des phrases citées au a, b ou c ci-après :
« a) Pour les professionnels de santé conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention dont ils relèvent :
« " Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de l'assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d'exigence exceptionnelle de votre part, s'agissant de l'horaire ou du lieu des actes pratiqués.
« Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans le cas prévu ci-dessus où votre professionnel de santé peut déterminer librement ses honoraires ou ses dépassements d'honoraires, il en détermine le montant avec tact et mesure. ”
« b) Pour les professionnels de santé qui n'ont pas adhéré à la convention dont leur profession relève :
« " Votre professionnel de santé n'est pas conventionné avec l'assurance maladie ; il détermine librement le montant de ses honoraires. Le remboursement de l'assurance maladie se fait sur la base des « tarifs d'autorité », dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les professionnels de santé conventionnés.
« Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. ”
« c) Pour les autres professionnels de santé d'exercice libéral dont les rapports avec l'assurance maladie ne sont pas régis par une convention, les phrases :
« " Votre professionnel de santé fixe librement le montant de ses honoraires dans le respect du tact et de la mesure. Ils ne font pas l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie. ”
« Dans toutes les phrases mentionnées aux a, b et c ci-dessus, le professionnel peut remplacer les mots " professionnels de santé ” par la dénomination de sa profession.
« Art.R. 1111-25.-Le fait de ne pas afficher les informations relatives aux honoraires dans les conditions prévues aux articles R. 1111-21 à R. 1111-24 est sanctionné comme suit :
« En cas de première constatation d'un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatés ainsi que le montant maximum de l'amende administrative encourue.
« Le professionnel en cause dispose d'un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d'un manquement chez le même professionnel, le représentant de l'Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée au professionnel, afin qu'il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification.
« A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes.L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »
« 1° Pour les médecins : consultation, visite à domicile et majoration de nuit, majoration de dimanche, majorations pratiquées dans le cadre de la permanence des soins et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées ;
« 2° Pour les chirurgiens-dentistes : consultation et au moins cinq des prestations de soins conservateurs, chirurgicaux et de prévention les plus pratiqués et au moins cinq des traitements prothétiques et d'orthopédie dento-faciale les plus pratiqués ;
« 3° Pour les autres professionnels de santé : consultation, visite à domicile et au moins cinq des prestations les plus couramment pratiquées.
« Art.R. 1111-24.-Les professionnels de santé mentionnés à l'article R. 1111-21 autres que les médecins et les chirurgiens-dentistes doivent également afficher, dans les mêmes conditions matérielles et, selon leur situation conventionnelle, l'une des phrases citées au a, b ou c ci-après :
« a) Pour les professionnels de santé conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention dont ils relèvent :
« " Votre professionnel de santé pratique des honoraires conformes aux tarifs de l'assurance maladie. Ces tarifs ne peuvent être dépassés, sauf en cas d'exigence exceptionnelle de votre part, s'agissant de l'horaire ou du lieu des actes pratiqués.
« Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer.
« Dans le cas prévu ci-dessus où votre professionnel de santé peut déterminer librement ses honoraires ou ses dépassements d'honoraires, il en détermine le montant avec tact et mesure. ”
« b) Pour les professionnels de santé qui n'ont pas adhéré à la convention dont leur profession relève :
« " Votre professionnel de santé n'est pas conventionné avec l'assurance maladie ; il détermine librement le montant de ses honoraires. Le remboursement de l'assurance maladie se fait sur la base des « tarifs d'autorité », dont le montant est très inférieur aux tarifs de remboursement pour les professionnels de santé conventionnés.
« Si votre professionnel de santé vous propose de réaliser certains actes qui ne sont pas remboursés par l'assurance maladie, il doit obligatoirement vous en informer. ”
« c) Pour les autres professionnels de santé d'exercice libéral dont les rapports avec l'assurance maladie ne sont pas régis par une convention, les phrases :
« " Votre professionnel de santé fixe librement le montant de ses honoraires dans le respect du tact et de la mesure. Ils ne font pas l'objet d'un remboursement par l'assurance maladie. ”
« Dans toutes les phrases mentionnées aux a, b et c ci-dessus, le professionnel peut remplacer les mots " professionnels de santé ” par la dénomination de sa profession.
« Art.R. 1111-25.-Le fait de ne pas afficher les informations relatives aux honoraires dans les conditions prévues aux articles R. 1111-21 à R. 1111-24 est sanctionné comme suit :
« En cas de première constatation d'un manquement, les agents habilités notifient au professionnel un rappel de réglementation mentionnant la date du contrôle, les faits constatés ainsi que le montant maximum de l'amende administrative encourue.
« Le professionnel en cause dispose d'un délai de quinze jours pour se mettre en conformité avec la réglementation ainsi rappelée. Passé ce délai, en cas de nouvelle constatation d'un manquement chez le même professionnel, le représentant de l'Etat dans le département notifie les manquements reprochés et le montant de l'amende administrative envisagée au professionnel, afin qu'il puisse présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté d'une personne de son choix, dans le délai de quinze jours francs à compter de la notification.
« A l'issue de ce délai, le représentant de l'Etat peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Il la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter et les voies de recours qui lui sont ouvertes.L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. »
Merci Marco pour ce lien précieux!Marco G a écrit :Ici :
http://orthophonie-et-patrimoine.blogsp ... %20sociale
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Bonne journée