Posté : ven. mai 01, 2009 8:54 am
Les trois petits points disent tout et les AT sont le premier cas de dispense d'avance des frais légale. C'est un des avantages fondamentaux pour les victimes: les soins et l'accès aux soins sont totalement gratuit.
Et quant à la rhétorique (juridique, nous ne sommes pas encore au prétoire!), ou sa copine la glose, elle permet de souligner que l'article L431-1 n'est pas l'article L432-1! D'autant moins que le premier énonce:
Article L431-1 (Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 98)
Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
"1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie."
Tout cela concernant les AT, bien entendu.
Et quant à la rhétorique (juridique, nous ne sommes pas encore au prétoire!), ou sa copine la glose, elle permet de souligner que l'article L431-1 n'est pas l'article L432-1! D'autant moins que le premier énonce:
Article L431-1 (Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 98)
Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent livre comprennent :
"1°) la couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, des frais liés à l'accident afférents aux produits et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 et aux prothèses dentaires inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7, des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime. Ces prestations sont accordées qu'il y ait ou non interruption de travail ;
2°) l'indemnité journalière due à la victime pendant la période d'incapacité temporaire qui l'oblige à interrompre son travail ; lorsque la victime est pupille de l'éducation surveillée, l'indemnité journalière n'est pas due aussi longtemps que la victime le demeure sous réserve de dispositions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3°) les prestations autres que les rentes, dues en cas d'accident suivi de mort ;
4°) pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur à un taux déterminé, une rente au-delà et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime.
La charge des prestations et indemnités prévues par le présent livre incombe aux caisses d'assurance maladie."
Tout cela concernant les AT, bien entendu.