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Posté : jeu. mai 17, 2007 9:21 pm
par lamy patrick
moi je vais l'appliquer sur les traitements en cours comme ca puisqu'il est ecrit : " les parties conventionnelles s'engagent à mettre en oeuvre les moyens necessaires pour que ces mesures soient applicables dés le lendemain de la publication de la présente convention au JO "....

par le passé quand il y a eu des changements de nomenclature ( ce qui est extremement rare) , la nouvelle nomenclature s'appliquait aux traitements en cours...
je ne vois pas pourquoi ca serait différent...

Posté : jeu. mai 17, 2007 9:26 pm
par Daniel MOINE
En général les caisses admettent une dérogation à la règle qui veut que l'accord donné le soit pour l'entière série d'acte, et ne font pas trop d'ennuis: à l'heure des simplifications administatives proclamées, la chose serait d'ailleurs mal venue.

Posté : jeu. mai 17, 2007 10:04 pm
par Seb
lorsque la modification de nomenclature concernant les actes de neuro est passée, j'avais appliqué cette augmentation aux series d'actes en cours sans nouvelle DEP et tout c'est bien passé pour toutes les caisses et tous les regimes.

Posté : ven. mai 18, 2007 11:38 am
par Nabelle
Je suis en train de lire le décret n° 2007-974,
et j'avoue ne pas voir les augmentations dedans,
pouvez-vous me quoter le passage que j'aurais loupé ?

Posté : ven. mai 18, 2007 11:50 am
par ManuPatout
Nabelle a écrit :Je suis en train de lire le décret n° 2007-974,
et j'avoue ne pas voir les augmentations dedans,
pouvez-vous me quoter le passage que j'aurais loupé ?
TITRE II
VALORISATION DE L’ACTIVITÉ
DES MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES LIBÉRAUX
En cohérence avec les recommandations de la HAS du 29 mars 2006, les partenaires souhaitent aménager la
nomenclature de manière à mieux valoriser les actes de rééducation ostéo-articulaires et rachidiennes.
A cet effet, ils s’entendent sur une revalorisation des cotations suivantes (affectées de la lettre-clé AMS) de
l’article 1er du chapitre II du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) :

Rééducation d’un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée
(la cotation est la même, que la rééducation porte sur l’ensemble du membre ou sur un segment de membre) 7,5
Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d’un ou plusieurs membres........ 9,5
Rééducation et réadaptation après amputation de tout ou partie d’un membre, y compris l’adaptation à
l’appareillage :
– amputation de tout ou partie d’un membre...................... 7,5
– amputation de tout ou partie de plusieurs membres ..........9,5
Les cotations afférentes aux quatre actes ci-dessus comprennent l’éventuelle rééducation des ceintures.
Rééducation du rachis et/ou des ceintures, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée
(la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s’accompagne d’une radiculalgie n’entraînant pas de
déficit moteur) ... 7,5
Rééducation de l’enfant ou de l’adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis..... 7,5
Les parties conventionnelles s’engagent à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ces mesures
soient applicables dès le lendemain de la publication de la présente convention au Journal officiel.
Les mesures définies ci-dessus ne s’appliqueront que sous réserve de la publication préalable de la
modification de la liste citée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.

Les partenaires conventionnels conviennent de se réunir régulièrement pour analyser les résultats obtenus et
envisager les possibilités de revalorisations tarifaires, ou, le cas échéant, de nomenclature, c’est-à-dire, en
termes de valorisation de la lettre-clé ou de cotations d’actes, dégagées notamment par les résultats de la
maîtrise médicalisée et par les marges prévues par les lois de financement de la sécurité sociale.
Un premier point d’étape sera entrepris avant la fin de l’année 2007, au vu du projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 2008 et des premiers résultats obtenus.

Posté : ven. mai 18, 2007 11:54 am
par Nabelle
Ah oui effectivement,
il n'y a pas ceci dans la version que j'ai téléchargé sur legifrance.

Manupatout, aurais-tu un lien où je puisse récupérer ceci ?

Posté : ven. mai 18, 2007 12:05 pm
par ManuPatout
Site du JO, des Syndicats (SNMKR) pour récupérer le texte au format PDF . Mais j'ai modifié la présentation sous forme de tableau qui est officiellement éditée ... çà ne passe pas sur le forum sinon.

PS : j'ai pas trouvé le lien à la FFMKR, doivent faire le pont aussi :lol: .Par souci d'équité si quelqu'un le trouve ... Daniel tu es exempt de cette demande :wink: .

Posté : ven. mai 18, 2007 12:14 pm
par Nabelle
quand je télécharge le 2007-974 tout ce que j'ai moi c'est ceci :
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SOLIDARITÉS
Décret no 2007-974 du 15 mai 2007 relatif
au Haut Conseil des professions paramédicales
NOR : SANH0721631D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 4381-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 88-981 du 13 octobre 1988,
Décrète :
Art. 1er. − La section 1 du chapitre Ier du titre VIII du livre III de la quatrième partie du code de la santé
publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Haut Conseil des professions paramédicales
« Art. D. 4381-1. − Auprès du ministre chargé de la santé, le Haut Conseil des professions paramédicales a
pour missions :
« 1o De promouvoir une réflexion interprofessionnelle sur :
« a) Les conditions d’exercice des professions paramédicales, l’évolution de leurs métiers, la coopération
entre les professionnels de santé et la répartition de leurs compétences ;
« b) La formation et les diplômes ;
« c) la place des professions paramédicales dans le système de santé ;
« 2o De participer, en coordination avec la Haute Autorité de santé, à la diffusion des recommandations de
bonne pratique et à la promotion de l’évaluation des pratiques des professions paramédicales ;
« Dans la conduite de ses missions, le Haut Conseil des professions paramédicales prend en compte les
études et réflexions menées au niveau européen et international.
« Art. D. 4381-2. − Le Haut Conseil des professions paramédicales peut formuler de sa propre initiative des
propositions au ministre chargé de la santé sur les thèmes mentionnés au 1o de l’article D. 4381-1.
« Le haut conseil peut être saisi par le ministre sur tous sujets correspondant à ses missions.
« Le haut conseil est consulté par le ministre chargé de la santé sur les textes réglementaires relatifs aux a et
b du 1o de l’article D. 4381-1.
« Le haut conseil remet chaque année un rapport d’activité au ministre chargé de la santé.
« Art. D. 4381-3. − Le président du Haut Conseil des professions paramédicales est nommé par arrêté du
ministre chargé de la santé parmi les personnalités ayant manifesté, par leurs travaux ou leurs activités
professionnelles, leur connaissance du domaine des métiers de santé et de l’organisation des soins.
« Le haut conseil est composé en outre :
« 1o Des représentants des organisations syndicales représentatives au niveau national des fonctionnaires
hospitaliers. Les organisations syndicales disposent d’un siège au sein du Haut Conseil des professions
paramédicales lorsqu’elles ont un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, et
de deux sièges au haut conseil lorsque le nombre de leurs représentants au Conseil supérieur de la fonction
publique hospitalière est égal ou supérieur à trois ;
« 2o Des représentants des syndicats professionnels reconnus représentatifs en application de
l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, selon la répartition suivante, à la date de renouvellement
général du haut conseil :
« a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des infirmiers ;
16 mai 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 224 sur 413
. .
« b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des masseurs-kinésithérapeutes ;
« c) Un représentant du syndicat le plus représentatif pour chacune des autres professions d’auxiliaires
médicaux ;
« 3o D’un représentant de chacune des fédérations d’employeurs d’établissements de santé publics et privés ;
« 4o D’un représentant de chacune des professions ou groupe de professions suivantes : ergothérapeute,
psychomotricien, manipulateur d’électroradiologie médicale, audioprothésiste, opticien-lunetier, prothésiste et
orthésiste, diététicien, technicien de laboratoire, infirmier anesthésiste diplômé d’Etat, infirmier de bloc
opératoire diplômé d’Etat et puéricultrice diplômée d’Etat ;
« 5o D’un représentant, pour les sujets qui les concernent, de chacune des autres professions de santé non
médicales.
« Assistent aux réunions du haut conseil avec voix consultative :
« a) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins généralistes libéraux,
reconnus représentatifs en application de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
« b) Un représentant de chacun des deux syndicats les plus représentatifs des médecins spécialistes libéraux,
reconnus représentatifs en application de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale ;
« c) Un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives des praticiens hospitaliers ;
« d) Un représentant du Conseil national de l’ordre des médecins et de chaque ordre des professions
paramédicales.
« Le Haut Conseil des professions paramédicales peut, sur décision de son président, entendre des experts.
« Un représentant du ministre chargé de la santé peut assister aux réunions et aux délibérations du Haut
Conseil des professions paramédicales.
« Les membres du haut conseil sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, pour une durée de
trois ans renouvelable. Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, sont désignés dans les mêmes
conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances du haut conseil en l’absence du titulaire.
« Tout membre perdant la qualité en vertu de laquelle il a été nommé cesse d’appartenir au haut conseil. Il
est remplacé par un membre nommé pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. D. 4381-4. − Le Haut Conseil des professions paramédicales se réunit au moins deux fois par an sur
convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu’elle est demandée par le ministre chargé de la
santé ou par un tiers des membres du haut conseil. Le président fixe l’ordre du jour, où figurent
obligatoirement les sujets dont l’inscription est demandée par le ministre chargé de la santé ou par un tiers des
membres du haut conseil.
« Art. D. 4381-5. − Le Haut Conseil des professions paramédicales établit un règlement intérieur, qui fixe
notamment ses conditions de fonctionnement. Les articles 5 à 19 du décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à
la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif sont
applicables.
« Art. D. 4381-6. − Les employeurs sont tenus de laisser aux agents des établissements publics de santé
membres du Haut Conseil des professions paramédicales, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux
séances de cette instance. »
Art. 2. − Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Posté : ven. mai 18, 2007 12:19 pm
par ManuPatout
Normal le décret du Journal Officiel du 15 mai est relatif aux aides à la télétransmission je crois <---- j'ai tout faux la-dessus
L'arrêté relatif à la nouvelle convention est au Journal Officiel daté du 16 Mai.
(cf posts précédents)

Tu ne serais pas un peu copine avec Patrick Lamy, Nabelle?Image
C'est une boutade hein !!!

Posté : ven. mai 18, 2007 12:20 pm
par Nabelle
et bien c'est sur je JO du 16 que j'ai fait ma recherche, sur le 2007-974.

Posté : ven. mai 18, 2007 12:22 pm
par Nabelle
comme le signalait Mr. Lamy.

Posté : ven. mai 18, 2007 12:24 pm
par Nabelle
mais le lien du décrèt 2007-974 renvoie sur l'article 224, et vous me donnez l'article 245 ^^

merci beaucoup pour votre aide.

Posté : ven. mai 18, 2007 12:25 pm
par ManuPatout
JO du 16 Mai 2007 : Numéro 245 Arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie

Posté : ven. mai 18, 2007 1:53 pm
par lamy patrick
oui n° 245 du JO du 16 mai 2007

Posté : ven. mai 18, 2007 4:14 pm
par Nabelle
Les parties conventionnelles s’engagent à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ces mesures
soient applicables dès le lendemain de la publication de la présente convention au Journal officiel.

Les mesures définies ci-dessus ne s’appliqueront que sous réserve de la publication préalable de la modification de la liste citée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
Laquelle des deux phrases est la bonne ?
la modification de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale a-t-elle été publié ?

Posté : ven. mai 18, 2007 5:05 pm
par Daniel MOINE
La liste est pour ce qui nous concerne la NGAP, et tout a été fait de ce point de vue (réunion de la CHAP etc.).
Il ne s'agit pas de modifier un article du CSS (ce que ne peuvent pas faire les partenaires conventionnels) mais de modifier la liste (pour nous la NGAP) CITEE par l'article en question.