Voilà l'arrêt de principe de la haute juridiction:
Cour de cassation chambre civile 2
Audience publique du jeudi 8 janvier 2009
N° de pourvoi: 07-21870
Publié au bulletin
Cassation partielle
M. Gillet (président), président
Me Hémery, SCP Delvolvé, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que ce texte prévoit en ses dispositions liminaires, que les cotations appliquées par un masseur-kinésithérapeute comprennent les différents actes et techniques utilisés pendant la séance à des fins de rééducation, que ce soient des manoeuvres de massage, des actes de gymnastique médicale ou des techniques de physiothérapie, que sauf exceptions prévues dans le texte, ces cotations ne sont pas cumulables entre elles, qu'à chaque séance s'applique donc une seule cotation, correspondant au traitement de la pathologie ou du territoire anatomique en cause, et que, sauf exceptions prévues dans le texte, il n'est pas possible d'appliquer une seconde cotation pour une même séance ;
qu'il en résulte que des actes de rééducation pratiqués sur des régions anatomiques différentes d'un même patient, en application de prescriptions médicales distinctes et pour le traitement d'affections différentes, sont considérés comme étant dispensés au cours de séances distinctes et peuvent en conséquence donner lieu à des cotations différentes, peu important que ces séances aient eu lieu le même jour ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. X..., masseur-kinésithérapeute, a coté, pour plusieurs patients, deux séances de soins prodigués le même jour pour des pathologies différentes ayant fait l'objet de prescriptions médicales distinctes ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon (la caisse) lui a réclamé le remboursement du montant des secondes cotations ; que M. X... a contesté cet indu devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... et le condamner à verser à la caisse une certaine somme, le tribunal énonce que le chapitre II du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit, pour les traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles, diverses cotations selon les parties du corps concernées, et que les soins prodigués ne pouvaient faire l'objet que d'une seule cotation, quand bien même les pathologies affectant des régions anatomiques différentes étaient elles-mêmes distinctes ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les actes de rééducation litigieux avaient été pratiqués, pour chaque patient, sur la base de deux prescriptions médicales distinctes et pour le traitement de deux régions anatomiques différentes, de sorte que, bien que réalisés le même jour, ils avaient été effectués au cours de séances distinctes, le tribunal a violé le texte susvisé ;
NB: Ne pas confondre ordonnance et prescription: la première est le simple support matériel de la ou les secondes.