« Par dérogation aux dispositions liminaires du titre XIV, dans les cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d'un acte de rééducation d'une autre nature, les dispositions de l'article 11 B des Dispositions générales sont applicables à ces deux actes.
Article 11. - Actes multiples au cours de la même séance
B) Actes en K, KC, KCC, KE, D, DC, SF, SFI, AMI, AIS, AMP, AMO, AMY, effectués au cours de la même séance.
1. Lorsqu'au cours d'une même séance, plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, l'acte du coefficient le plus important est seul inscrit avec son coefficient propre.
Le deuxième acte est ensuite noté à 50 % de son coefficient.
Toutefois, le second acte est noté à 75 % de son coefficient en cas d' intervention de chirurgie soit pour lésions traumatiques multiples et récentes, soit portant sur des membres différents, ou sur le tronc ou la tête et un membre.
Les actes suivant le second ne donnent pas lieu à honoraires et n'ont pas à être notés sur la feuille de maladie. Toutefois, en cas de lésions traumatiques multiples et récentes, le troisième acte opératoire éventuel est exceptionnellement noté à 50 % de son coefficient.
2. En cas d' actes multiples au cours de la même séance, le praticien ne doit pas noter le coefficient global, mais les coefficients correspondant à chacun des actes effectués (1).
(1) Exemple. - Soit un acte coté K 20 et un acte coté K 10 effectué dans la même séance, la feuille de maladie doit être annotée :
K 20 + K 10/2 et non K 25 afin de permettre le contrôle médical et, le cas échéant, l'application de la règle prévue au paragraphe B de l' article 8.
3. lorsque plusieurs actes sont accomplis dans la même séance sur un même malade, ils ne peuvent donner lieu à honoraires pour plusieurs praticiens que si ceux-ci sont des spécialistes ou compétents exclusifs ou des auxiliaires médicaux de disciplines différentes.
Pour chaque praticien, les actes sont notés conformément aux 1° et 2° ci-dessus.
4. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas :
a) aux actes nécessitant l' utilisation de radiations ionisantes;
b) à l'électrodiagnostic de stimulation et à l'électromyogramme figurant au titre III, chapitre I article 1. ;
c) en odontostomatologie, lorsqu'un acte isolé distinct est accompli lors d'une des séances d'un traitement global.
d) Aux actes d'anatomie et de cytologie pathologiques.
Remarque : Depuis la modification de la NGAP du 4/10/2000, l'article 11B ne concerne plus les MK (la lettre-clé a été retirée du titre de l'article). Néanmoins, il y est toujours fait référence au Titre XIV - Chapitre II - Article 5 dans les cas où l'état du patient nécessite la conjonction d'un acte de rééducation respiratoire (pour un épisode aigu) et d'un acte de rééducation d'une autre nature.
Pas si sûr Vincent

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Daniel sera l'arbitre !!!