Pour vous mesdames!
Posté : mar. août 03, 2010 5:00 pm
Selon les dépêches de "Lexis-Nexis":
Travailleurs indépendants 03/08/2010
Application du principe d'égalité entre les hommes et les femmes exerçant une activité indépendante : directive
La directive 2001/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 15 juillet.
Elle instaure un cadre pour mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l'exercice d'une telle activité, pour les aspects qui ne sont pas régis par les directives 2006/54/CE et 79/7/CEE.
- Champ d'application. - La directive concerne :
- les travailleurs indépendants, à savoir toute personne exerçant, dans les conditions prévues par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte ;
- les conjoints de travailleurs indépendants ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants non salariés ni associés à l'entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit national, à l'activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires.
- Principe de l'égalité de traitement. - Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans le secteur public ou le secteur privé, soit directement, soit indirectement, par exemple en ce qui concerne la création, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou le démarrage ou l'extension de toute autre forme d'activité indépendante.
Dans ces domaines, le harcèlement et le harcèlement sexuel sont considérés comme de la discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet de tels comportements par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
L'injonction de pratiquer à l'encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est également considérée comme de la discrimination.
- Action positive. - Les États membres peuvent toutefois maintenir ou adopter des mesures pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ayant par exemple pour but de promouvoir les initiatives d'entrepreneuriat des femmes (TFUE, art. 157).
- Constitution d'une société. - Sans préjudice des conditions spécifiques d'accès à certaines activités s'appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les conditions de constitution d'une société entre conjoints ou entre partenaires de vie, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d'une société entre d'autres personnes.
- Protection sociale. - Lorsqu'il existe, dans un État membre, un système de protection sociale pour les travailleurs indépendants (comme c'est le cas en France), cet État doit prendre les mesures nécessaires pour que les conjoints et les partenaires de vie puissent bénéficier d'une protection sociale en conformité avec le droit national. Les États membres peuvent décider si cette protection sociale est mise en oeuvre à titre obligatoire ou volontaire.
- Prestations de maternité. - La directive instaure l'obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie puissent, conformément au droit national, avoir droit à une allocation de maternité suffisante leur permettant d'interrompre leur activité professionnelle pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins 14 semaines. Ils peuvent en revanche décider si cette allocation de maternité est accordée à titre obligatoire ou volontaire.
L'allocation est jugée suffisante lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents :
- à l'allocation que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d'une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé ; et/ou
- à la perte moyenne de revenus ou de bénéfices par rapport à une période antérieure comparable, dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par le droit national ; et/ou
- à toute autre allocation familiale établie par le droit national, dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par le droit national.
Les États membres doivent également prendre les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie aient accès à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant au niveau national. Ils peuvent prévoir que l'accès à ces services constitue une solution de substitution à l'allocation ou une partie de l'allocation.
- Indemnisation ou réparation. - La directive exige en outre que les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination fondée sur le sexe soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au préjudice subi. Une telle indemnisation ou réparation n'est pas limitée au préalable par la fixation d'un plafond maximal.
- Niveau de protection. - Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes que celles prévues dans la présente directive.
La mise en oeuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d'abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà assuré par les États membres dans les domaines qu'elle régit.
- Mise en oeuvre. - Les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 août 2012. Lorsque des difficultés particulières le justifient, les États membres peuvent disposer d'un délai supplémentaire de deux ans jusqu'au 5 août 2014 afin de se conformer aux dispositions relatives à la protection sociale (art. 7) et aux prestations de maternité (art.
en ce qui concerne les conjointes et les partenaires de vie.
La directive 86/613/CEE est abrogée avec effet au 5 août 2012. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.
- Entrée en vigueur. - La directive entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, soit le 5 août 2010.
Source
PE et Cons. UE, dir. 2010/41/UE, 7 juill. 2010 : JOUE n° L 180, 15 juill. 2010
Travailleurs indépendants 03/08/2010
Application du principe d'égalité entre les hommes et les femmes exerçant une activité indépendante : directive
La directive 2001/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l'application du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 15 juillet.
Elle instaure un cadre pour mettre en oeuvre, dans les États membres, le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante ou contribuant à l'exercice d'une telle activité, pour les aspects qui ne sont pas régis par les directives 2006/54/CE et 79/7/CEE.
- Champ d'application. - La directive concerne :
- les travailleurs indépendants, à savoir toute personne exerçant, dans les conditions prévues par le droit national, une activité lucrative pour son propre compte ;
- les conjoints de travailleurs indépendants ou, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, les partenaires de vie de travailleurs indépendants non salariés ni associés à l'entreprise, qui participent, de manière habituelle et dans les conditions prévues par le droit national, à l'activité du travailleur indépendant en accomplissant soit les mêmes tâches, soit des tâches complémentaires.
- Principe de l'égalité de traitement. - Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe dans le secteur public ou le secteur privé, soit directement, soit indirectement, par exemple en ce qui concerne la création, l'installation ou l'extension d'une entreprise ou le démarrage ou l'extension de toute autre forme d'activité indépendante.
Dans ces domaines, le harcèlement et le harcèlement sexuel sont considérés comme de la discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdits. Le rejet de tels comportements par une personne ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
L'injonction de pratiquer à l'encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est également considérée comme de la discrimination.
- Action positive. - Les États membres peuvent toutefois maintenir ou adopter des mesures pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, ayant par exemple pour but de promouvoir les initiatives d'entrepreneuriat des femmes (TFUE, art. 157).
- Constitution d'une société. - Sans préjudice des conditions spécifiques d'accès à certaines activités s'appliquant de manière égale aux deux sexes, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour que les conditions de constitution d'une société entre conjoints ou entre partenaires de vie, lorsque ceux-ci sont reconnus par le droit national, ne soient pas plus restrictives que les conditions de constitution d'une société entre d'autres personnes.
- Protection sociale. - Lorsqu'il existe, dans un État membre, un système de protection sociale pour les travailleurs indépendants (comme c'est le cas en France), cet État doit prendre les mesures nécessaires pour que les conjoints et les partenaires de vie puissent bénéficier d'une protection sociale en conformité avec le droit national. Les États membres peuvent décider si cette protection sociale est mise en oeuvre à titre obligatoire ou volontaire.
- Prestations de maternité. - La directive instaure l'obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante ainsi que les conjointes et les partenaires de vie puissent, conformément au droit national, avoir droit à une allocation de maternité suffisante leur permettant d'interrompre leur activité professionnelle pour raison de grossesse ou de maternité pendant au moins 14 semaines. Ils peuvent en revanche décider si cette allocation de maternité est accordée à titre obligatoire ou volontaire.
L'allocation est jugée suffisante lorsqu'elle assure des revenus au moins équivalents :
- à l'allocation que recevrait la travailleuse concernée dans le cas d'une interruption de ses activités pour des raisons liées à son état de santé ; et/ou
- à la perte moyenne de revenus ou de bénéfices par rapport à une période antérieure comparable, dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par le droit national ; et/ou
- à toute autre allocation familiale établie par le droit national, dans la limite d'un plafond éventuel déterminé par le droit national.
Les États membres doivent également prendre les mesures nécessaires pour que les femmes exerçant une activité indépendante, les conjointes et les partenaires de vie aient accès à des services de remplacement temporaire existants ou à des services sociaux existant au niveau national. Ils peuvent prévoir que l'accès à ces services constitue une solution de substitution à l'allocation ou une partie de l'allocation.
- Indemnisation ou réparation. - La directive exige en outre que les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour que le préjudice subi par une personne lésée du fait d'une discrimination fondée sur le sexe soit réellement et effectivement réparé ou indemnisé, selon des modalités qu'ils fixent, de manière dissuasive et proportionnée par rapport au préjudice subi. Une telle indemnisation ou réparation n'est pas limitée au préalable par la fixation d'un plafond maximal.
- Niveau de protection. - Les États membres peuvent adopter ou maintenir des dispositions plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes que celles prévues dans la présente directive.
La mise en oeuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d'abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà assuré par les États membres dans les domaines qu'elle régit.
- Mise en oeuvre. - Les États membres doivent mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 août 2012. Lorsque des difficultés particulières le justifient, les États membres peuvent disposer d'un délai supplémentaire de deux ans jusqu'au 5 août 2014 afin de se conformer aux dispositions relatives à la protection sociale (art. 7) et aux prestations de maternité (art.

La directive 86/613/CEE est abrogée avec effet au 5 août 2012. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.
- Entrée en vigueur. - La directive entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, soit le 5 août 2010.
Source
PE et Cons. UE, dir. 2010/41/UE, 7 juill. 2010 : JOUE n° L 180, 15 juill. 2010