IDE ou pas, c'est pareil pour tout le monde.
NGAP Article 13.
Art. 13 Frais de déplacement pour actes effectués au domicile du malade
Lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du praticien sont remboursés, en sus de la valeur propre de l'acte, ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le praticien.
A. Indemnité forfaitaire de déplacement (V-C ou IF)
Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien ou de l'auxiliaire médical sont situés dans la même agglomération ou lorsque la distance qui les sépare est inférieure à 2 kilomètres en plaine ou 1 kilomètre en montagne, l'indemnité de déplacement est forfaitaire :
1° Pour les médecins (omnipraticiens ou spécialistes qualifiés), chirurgiens-dentistes (omnipraticiens ou spécialistes qualifiés), sages-femmes, l'indemnité forfaitaire de déplacement est représentée par la
différence entre les valeurs de lettres-clés V et C. S'il s'agit d'actes en D ou DC, cette différence s'ajoute à la valeur propre de l'acte ;
2° Pour les auxiliaires médicaux (et les sages -femmes lorsqu'elles donnent des soins infirmiers), la valeur de l'indemnité forfaitaire de déplacement est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l'article 2.
B. Indemnités spéciales de dérangement (I.S.D)
Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du médecin sont situés dans une grande
agglomération urbaine, la convention peut prévoir pour les actes effectués au domicile du malade une
indemnité spéciale de dérangement. La liste de ces grandes agglomérations ainsi que la valeur en unité monétaire de cette indemnité sont fixées dans les mêmes conditions que celles des lettres -clés prévues à l'article 2.
L'indemnité spéciale de dérangement ne peut se cumuler ni avec l'indemnité horo-kilométrique prévue au paragraphe C de l'article 13, ni avec les majorations prévues à l'article 14 pour les actes effectués la nuit ou le dimanche.
C. Indemnité horokilométrique (IK)
Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du praticien ne sont pas situés dans la même agglomération et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres-clés prévues à l'article 2.
L'indemnité horokilométrique s'ajoute à la valeur propre de l'acte ; s'il s'agit d'une visite, cette indemnité s'ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, KC, Z, D, DC, SF, SFI, AMI, AMM, AMP et AMO, l'indemnité horokilométrique se cumule avec l'indemnité forfaitaire prévue au paragraphe A. Elle est calculée et remboursée dans les conditions ci-après :
1°
L'indemnité due au praticien est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à deux sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à un kilomètre en montagne et en haute montagne. Il n'y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sages -femmes.
En cas d'acte global (intervention chirurgicale, par exemple), chaque déplacement du praticien occasionné soit par l'acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu à l'indemnité de déplacement forfaitaire et, le cas échéant, horokilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus.
2° Le remboursement accordé par la caisse pour le déplacement d'un praticien ne peut excéder le montant de l'indemnité calculé par rapport au praticien de la même discipline se trouvant dans la même situation à l'égard de la convention dont le domicile professionnel est le plus proche de la résidence du malade. Toutefois, lorsque l'assuré fait appel à un médecin spécialiste qualifié ou à un chirurgien-dentiste spécialiste qualifié, le remboursement n'est calculé par rapport au spécialiste de même qualification le plus proche que si l'intervention du spécialiste a été demandée par le médecin traitant ou le chirurgien dentiste traitant ; dans le cas contraire, le remboursement est calculé par rapport au médecin omnipraticien ou au chirurgien-dentiste omnipraticien le plus proche.
Art. 13-1 Frais de déplacement pour actes effectués dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées régi par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
Lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l'auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d'un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon les modalités prévues par l'article 13 ci-dessus, qu'une seule fois.