par jean jacques » jeu. oct. 25, 2007 2:14 pm
Cher(e) collegues, il va vous falloir relire la convention ainsi que le Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code
NOR: SANP0422530D
LIVRE III
AUXILIAIRES MÉDICAUX
TITRE I
PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIÈRE
Chapitre I
Exercice de la profession
Section 1
Actes professionnels
Article R. 4311-7
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;
2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;
La plupart des vaccins peuvent être achetés sans ordonannce, ils ne sont alors pas remboursés, mais pour que nous puissions pratiquer l'injection elle devient nécessaire. Ce qui n'empêche pas de se piquer soi-même, ou de se faire piquer par sa moitié.
En cas de problème, l'absence d'ordonnance nous rend coupable d'exercice illégal de la profession médicale, sans compter les responsabilités pénales et civiles non couvertes par l'assurance professionnelle.
--
jean jacques, dura lex sed lex
Cher(e) collegues, il va vous falloir relire la convention ainsi que le Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code
NOR: SANP0422530D
LIVRE III
AUXILIAIRES MÉDICAUX
TITRE I
PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIÈRE
Chapitre I
Exercice de la profession
Section 1
Actes professionnels
Article R. 4311-7
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;
2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;
La plupart des vaccins peuvent être achetés sans ordonannce, ils ne sont alors pas remboursés, mais pour que nous puissions pratiquer l'injection elle devient nécessaire. Ce qui n'empêche pas de se piquer soi-même, ou de se faire piquer par sa moitié.
En cas de problème, l'absence d'ordonnance nous rend coupable d'exercice illégal de la profession médicale, sans compter les responsabilités pénales et civiles non couvertes par l'assurance professionnelle.
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jean jacques, dura lex sed lex