par Daniel MOINE » lun. déc. 24, 2007 7:48 pm
La LFSS pour 2008 se décide à laisser les conventions régler cette question. Paradoxalement cela affaiblit l'obligation conventionnelle d'offrir le service de la télétransmission: ne pas télétransmettre, si on paye, cela est possible...
Voici le texte:
Article 45
I. − L’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Les conventions mentionnées au I de l’article L. 162-14-1 fixent, pour les professionnels concernés, le montant de cette contribution forfaitaire en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou
autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l’ancienneté d’exercice des professionnels. Cette somme,
assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l’organisme qui fournit lesdits documents. A défaut de dispositions conventionnelles, le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie mentionnée à l’article L. 182-2 fixe le montant de la contribution forfaitaire due. » ;
2o Le dernier alinéa est supprimé.
II. − Les parties conventionnelles disposent d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre les dispositions prévues au I.
La LFSS pour 2008 se décide à laisser les conventions régler cette question. Paradoxalement cela affaiblit l'obligation conventionnelle d'offrir le service de la télétransmission: ne pas télétransmettre, si on paye, cela est possible...
Voici le texte:
Article 45
I. − L’article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1o Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Les conventions mentionnées au I de l’article L. 162-14-1 fixent, pour les professionnels concernés, le montant de cette contribution forfaitaire en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou
autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l’ancienneté d’exercice des professionnels. Cette somme,
assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l’organisme qui fournit lesdits documents. A défaut de dispositions conventionnelles, le directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance
maladie mentionnée à l’article L. 182-2 fixe le montant de la contribution forfaitaire due. » ;
2o Le dernier alinéa est supprimé.
II. − Les parties conventionnelles disposent d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre les dispositions prévues au I.