par mrbenoit » ven. janv. 11, 2008 2:18 pm
Je vous conseille de lire ca c'est poilant
Les communiqués de la FFMBE
Juridique
Dans son livre "médecines non conventionnelles et droit" (Litec-Juris Classeur) Isabelle Robard*, notre conseillère juridique, explique très bien ces différents aspects.
Le monopole du massage de détente, de bien-être n'existe pas par rapport aux kinésithérapeutes pour les raisons suivantes : les textes de loi et les décisions des tribunaux.
Lire la suite...
1- La définition du massage et la finalité de la profession de kiné
Historiquement, c'est une loi d'avril 1946 qui a réunifié les professions de kinésithérapeute et de masseur. Mais masseur dans le sens masseur médical, et uniquement cela. Et la loi qui est appliquée aujourd'hui, c'est toujours la loi issue de 1946.
Donc l'esprit du législateur a été de créer une profession de masseur-kinésithérapeute dans une acception médicale ou paramédicale. Le massage a été défini par un décret du 26 août 1985.
Ce décret de 1985 a été réactualisé par un décret du 8 octobre 1996 modifiant ainsi la définition, on y a rajouté : "on entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus dans un but thérapeutique OU NON". Ce "OU NON" est venu semer une confusion et une forte ambiguïté.
D'une part nous avons la définition : Mobilisation mécanique ou réflexe des tissus à visée thérapeutique ou non.
Les kinés considèrent donc que le NON THERAPEUTIQUE leur appartient aussi. Mais en fait, bien avant 1996, ils engageaient déjà des poursuites contre les esthéticiennes, qui par vocation ont besoin de leurs mains pour faire des soins de beauté.
D'autre part, la finalité de la profession de kiné qui est: le maintien ou le rétablissement des capacités fonctionnelles, donc une finalité médicale ou paramédicale.
Or, le massage de bien-être, de beauté, de détente... n'a pas pour finalité de s'occuper des capacités fonctionnelles, n'a pas de finalité médicale ou paramédicale.
En fait les deux articles du décret de compétence des kinésithérapeutes du 8 octobre 1996 (modifié en 2000) portant sur la définition du massage d'une part et sur le rôle du kiné d'autre part sont à mettre en relation et ne permettent absolument pas de conclure qu'il y ait un monopole en dehors de la finalité médicale ou paramédicale.
2- Les décisions des tribunaux
Les tribunaux relaxent (normal pour du massage..!!!) de plus en plus, le monopole n'étant pas constitué sur le massage de détente, d'esthétique et de confort :
- Cour de cassation en décembre 2003 à propos de massage en position assise habillée
- Jurisprudence récente également pour les esthéticiennes (cellu M6 et massage avec huiles essentielles sur le corps) où le Parquet (représentant le ministère de la Justice) n'a pas fait appel suite à relaxe, contrairement aux kinés qui font appel pour demander des dommages et intérêts.
Le simple bon sens ne permet pas d'inclure dans le monopole des kinés tout ce qui découle du toucher. A les écouter, on pourrait très bien élargir de façon exagérée ce monopole à des techniques qui n'ont aucune vocation kinésithérapique, même les techniques qui appartiennent à tous et sont utilisées de façon quasi quotidienne dans un contexte familial, sportif, sanitaire non médical, esthétique, prévention routière etc.... Finalement tous ces domaines pourraient être mis en situation d'exercice illégal de la masso-kinésithérapie et des milliers de personnes poursuivies : les coiffeurs, les podologues, les pratiquants de yoga et même les mères de famille qui massent leurs enfants..!!!.
Un aspect européen qu'indique Isabelle Robard* "Il faut noter la déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe, adoptée en 1994, et qui indique que "chacun a le droit de recevoir les soins correspondant à ses besoins, y compris les mesures préventives et les activités de promotion de la santé". Comme le note bien Isabelle Robard*, "on ne parle pas de maladie, on ne parle pas de traitement, on parle de promotion de la santé : en fait, c'est là que l'art du toucher prend toute sa place".
Dans le dernier livre de Joël Savatofski* "Toucher-Massage 20 ans de pratique(s), Isabelle Robard intervient en expliquant bien "le toucher-massage et le droit".
Au vu de tout cela, il faut obtenir une clarification (par circulaire ou arrêté) pour faire cesser ces poursuites stériles qui nuisent au libre choix du consommateur et qui engorgent les tribunaux pour rien.
Pour terminer sur le sujet, je vous citerai la petite phrase sympathique de Michel Dogna* : "Il y a autant de sortes de massages que de fromages en France. Alors pourquoi Reblochon n'attaque t'il pas Camembert pour exercice illégal de la fromagerie et pourquoi Mozart n'aurait-il pas attaqué Beethoven ou Bach pour exercice illégal de la musique? Messieurs les kinés, ce n'est notre faute si vous avez signé un contrat de dupes avec la médecine et la sécu."
*Isabelle Robard : docteur en droit et avocat, spécialisé en droit de la santé, est chargée de cours à la faculté de droit. Elle est l'auteur de nombreux rapports sur ces questions. Ses travaux ont servi de références à la Chambre des représentants belge et au Parlement européen.
*Joël Savatofski : diplômé d'état en masso-kinésithérapie et en psychologie, est un militant passionné de l'art du massage et l'un des principaux artisans du renouveau de cette pratique en France. Il fonde en 1985 l'Ecole du Toucher-Massage, un institut de formation et de Recherche Pédagogique, ouvert à tous. Auteur de différents ouvrages de référence dans ce domaine.
*Michel Dogna : Naturopathe, conférencier, auteur de nombreux ouvrages sur les médecines naturelles
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Les communiqués de la FFMBE
Juridique
Dans son livre "médecines non conventionnelles et droit" (Litec-Juris Classeur) Isabelle Robard*, notre conseillère juridique, explique très bien ces différents aspects.
Le monopole du massage de détente, de bien-être n'existe pas par rapport aux kinésithérapeutes pour les raisons suivantes : les textes de loi et les décisions des tribunaux.
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1- La définition du massage et la finalité de la profession de kiné
Historiquement, c'est une loi d'avril 1946 qui a réunifié les professions de kinésithérapeute et de masseur. Mais masseur dans le sens masseur médical, et uniquement cela. Et la loi qui est appliquée aujourd'hui, c'est toujours la loi issue de 1946.
Donc l'esprit du législateur a été de créer une profession de masseur-kinésithérapeute dans une acception médicale ou paramédicale. Le massage a été défini par un décret du 26 août 1985.
Ce décret de 1985 a été réactualisé par un décret du 8 octobre 1996 modifiant ainsi la définition, on y a rajouté : "on entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus dans un but thérapeutique OU NON". Ce "OU NON" est venu semer une confusion et une forte ambiguïté.
D'une part nous avons la définition : Mobilisation mécanique ou réflexe des tissus à visée thérapeutique ou non.
Les kinés considèrent donc que le NON THERAPEUTIQUE leur appartient aussi. Mais en fait, bien avant 1996, ils engageaient déjà des poursuites contre les esthéticiennes, qui par vocation ont besoin de leurs mains pour faire des soins de beauté.
D'autre part, la finalité de la profession de kiné qui est: le maintien ou le rétablissement des capacités fonctionnelles, donc une finalité médicale ou paramédicale.
Or, le massage de bien-être, de beauté, de détente... n'a pas pour finalité de s'occuper des capacités fonctionnelles, n'a pas de finalité médicale ou paramédicale.
En fait les deux articles du décret de compétence des kinésithérapeutes du 8 octobre 1996 (modifié en 2000) portant sur la définition du massage d'une part et sur le rôle du kiné d'autre part sont à mettre en relation et ne permettent absolument pas de conclure qu'il y ait un monopole en dehors de la finalité médicale ou paramédicale.
2- Les décisions des tribunaux
Les tribunaux relaxent (normal pour du massage..!!!) de plus en plus, le monopole n'étant pas constitué sur le massage de détente, d'esthétique et de confort :
- Cour de cassation en décembre 2003 à propos de massage en position assise habillée
- Jurisprudence récente également pour les esthéticiennes (cellu M6 et massage avec huiles essentielles sur le corps) où le Parquet (représentant le ministère de la Justice) n'a pas fait appel suite à relaxe, contrairement aux kinés qui font appel pour demander des dommages et intérêts.
Le simple bon sens ne permet pas d'inclure dans le monopole des kinés tout ce qui découle du toucher. A les écouter, on pourrait très bien élargir de façon exagérée ce monopole à des techniques qui n'ont aucune vocation kinésithérapique, même les techniques qui appartiennent à tous et sont utilisées de façon quasi quotidienne dans un contexte familial, sportif, sanitaire non médical, esthétique, prévention routière etc.... Finalement tous ces domaines pourraient être mis en situation d'exercice illégal de la masso-kinésithérapie et des milliers de personnes poursuivies : les coiffeurs, les podologues, les pratiquants de yoga et même les mères de famille qui massent leurs enfants..!!!.
Un aspect européen qu'indique Isabelle Robard* "Il faut noter la déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe, adoptée en 1994, et qui indique que "chacun a le droit de recevoir les soins correspondant à ses besoins, y compris les mesures préventives et les activités de promotion de la santé". Comme le note bien Isabelle Robard*, "on ne parle pas de maladie, on ne parle pas de traitement, on parle de promotion de la santé : en fait, c'est là que l'art du toucher prend toute sa place".
Dans le dernier livre de Joël Savatofski* "Toucher-Massage 20 ans de pratique(s), Isabelle Robard intervient en expliquant bien "le toucher-massage et le droit".
Au vu de tout cela, il faut obtenir une clarification (par circulaire ou arrêté) pour faire cesser ces poursuites stériles qui nuisent au libre choix du consommateur et qui engorgent les tribunaux pour rien.
Pour terminer sur le sujet, je vous citerai la petite phrase sympathique de Michel Dogna* : "Il y a autant de sortes de massages que de fromages en France. Alors pourquoi Reblochon n'attaque t'il pas Camembert pour exercice illégal de la fromagerie et pourquoi Mozart n'aurait-il pas attaqué Beethoven ou Bach pour exercice illégal de la musique? Messieurs les kinés, ce n'est notre faute si vous avez signé un contrat de dupes avec la médecine et la sécu."
*Isabelle Robard : docteur en droit et avocat, spécialisé en droit de la santé, est chargée de cours à la faculté de droit. Elle est l'auteur de nombreux rapports sur ces questions. Ses travaux ont servi de références à la Chambre des représentants belge et au Parlement européen.
*Joël Savatofski : diplômé d'état en masso-kinésithérapie et en psychologie, est un militant passionné de l'art du massage et l'un des principaux artisans du renouveau de cette pratique en France. Il fonde en 1985 l'Ecole du Toucher-Massage, un institut de formation et de Recherche Pédagogique, ouvert à tous. Auteur de différents ouvrages de référence dans ce domaine.
*Michel Dogna : Naturopathe, conférencier, auteur de nombreux ouvrages sur les médecines naturelles