C'est beau, mais malheureusement ce n'est pas ça!
La circulaire, comme toutes les circulaires, dès lors qu'elle ne fait pas grief (et le conseil d'Etat l'a confirmé) n'est pas opposable aux tiers (c'est nous!).
Comme je ne veux pas trop te faire lanterner, et comme ça profitera à tous ceux qui le voudront, voilà le topo, rédigé pour des kinés, mais ça doit le faire pour tout le monde:
L’essentiel :
• Etre conventionné vous impose de cotiser au régime des PAM (L722-1 CSS).
• Il n’y a qu’une cotisation unique (L722-4, D722-2 et D722-5)
• Il n’y a qu’un seul taux de cotisation possible (D722-3)
• Vous êtes tenus de ne porter sur votre déclaration que des revenus nets, y compris pour le montant des DE (la présence du SNIR est parfaitement illégale)
• Les revenus « conventionnels » ou pas sont pris en charge (dans la limite de 5 fois le plafond annuel de la sécurité sociale pour les revenus non conventionnels, ce distinguo n’étant porté par la loi que pour déterminer l’assiette de la cotisation).
La loi de financement pour la sécurité sociale de 2011, par son article 15, est venue relancer le débat sur la cotisation que les masseurs kinésithérapeutes doivent régler auprès de l'URSSAF.
Ce court rappel traduira exclusivement l'état du droit, sans prendre en compte les positions administratives qui lui sont contraires, notamment celle de l'URSSAF et de la CNAMTS.
Avant d'aborder la problématique des cotisations, de leur assiette et de leur taux, il est important de rappeler quelques éléments relatifs au régime spécifique d'assurance-maladie des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.
1. LE REGIME DES PAM
Selon la structure du code de la sécurité sociale (CSS), notre régime fait partie du livre 7 « régimes divers - dispositions diverses », titre 2 : régimes divers de non-salariés et assimilés, chapitre 2 « régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (maladie, maternité, décès) ».
Ce régime est ainsi totalement différencié du livre 6 ayant trait aux « Régimes des travailleurs non salariés ». Ce qui a pour conséquence immédiate de rendre inapplicables au régime des PAM les règles édictées pour les travailleurs non salariés, sauf disposition expresse contraire de la loi.
Le régime des PAM est un régime d'assurance obligatoire, applicable notamment aux auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue avec les caisses d'assurance-maladie (article L722-1 CSS).
2. LA COTISATION AU REGIME DES PAM
Elle permet le financement des prestations prévues et elle est assurée par une cotisation des bénéficiaires assise sur les revenus qu'ils tirent de leurs activités professionnelles (article L722-4 CSS).
Cet article ajoute, depuis la loi de financement évoquée : « les revenus tirés des activités professionnelles qui ne sont pas réalisées dans le cadre des conventions… Sont pris en compte dans la limite du plafond fixé pour l'application de l'article L612-4» (NDLR : de la sécurité sociale).
L'article renvoie à un décret fixant le taux et les modalités de calcul des cotisations ainsi que le seuil d'exonération totale ou partielle.
En fait, deux décrets édictent les dispositions complémentaires suivantes :
Article D722-2
Pour l'application de l'article L. 722-4 :
1°) la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est assise sur le montant du revenu net qu'ils ont tiré de l'exercice en clientèle privée de leur profession ;
Article D722-3
Le taux de la cotisation due par les assurés mentionnés à l'article L. 722-1 est celui de la cotisation personnelle due par les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions du chapitre 2 du titre Ier du présent livre majoré de 0,1 p. 100.
Article D722-5
Les praticiens et auxiliaires médicaux mentionnés à l'article L. 722-1 sont, pour la fixation de la cotisation, tenus de fournir, chaque année avant le 1er avril, une déclaration de leurs revenus professionnels non salariés à l'union de recouvrement ou, à défaut, à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent.
Cette déclaration doit comporter le montant des revenus nets, tels qu'ils sont retenus par l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile antérieure de deux ans à celle de la déclaration.
Conclusion : On en peut que souhaiter que force reste à la loi !