par ManuPatout » lun. janv. 28, 2013 10:13 pm
Salut hero ! Je crois qu'il y a confusion.
C'est peut-être une réponse sur
la CFE et non sur
le CFE que tu désires?
La cotisation foncière des entreprises donc.
Pour un assistant collaborateur, c'est oui.
Pour un remplaçant :
Des décisions du Conseil d’Etat du 10 juillet 1985 n°50262 et du 21 décembre 1990 n°75526 ont précisé que les professionnels de santé remplaçants ou les étudiants qui effectuent fréquemment des remplacements sont imposables à la Taxe Professionnelle dès lors que la durée des remplacements, répartie sur plusieurs mois, et l’importance des honoraires perçus sont caractéristiques d’une activité professionnelle réalisée à titre habituel. Cette jurisprudence s’applique par extension à la CFE.
Toutefois, cette jurisprudence n’a pas clairement déterminé ce qu’elle considérait comme étant « l’importance des honoraires perçus ». En cas de litige, l’administration fiscale et/ou le juge procèdent à une analyse au cas par cas.
Il est à noter que des actes isolés ou présentant un caractère accidentel, occasionnel ou exceptionnel ne sont pas soumis à la CFE (exemple: un étudiant en médecine qui a assuré des remplacements d’une durée inférieure à deux mois par an et ne procurant que des revenus bruts compris entre 3811€ et 4725€, ne peut être regardé comme ayant exercé à titre habituel une activité professionnelle et n’est donc pas imposable - arrêt du Conseil d’Etat du 19/11/1986, n°51769)
Concernant le lieu d’imposition d’un praticien remplaçant, l’article 1473 al. 2 du CGI dispose qu’il est constitué par le lieu de son principal établissement mentionné sur sa déclaration de résultats.
La Cour d’Appel Administrative de Nantes a décidé dans un arrêt du 21/07/2009 n°08NT03282 qu’un médecin remplaçant, soumis à la taxe professionnelle en qualité de titulaire de bénéfices non commerciaux, qui a assuré son activité dans les locaux professionnels des confrères remplacés, doit être considéré comme ayant effectivement utilisés les locaux et en ayant disposé au sens de l’article 1473 du CGI.
Dès lors, le cabinet dans lequel s’est déroulé un remplacement de 6 mois sur une durée totale d’activité de 9 mois doit être considéré comme le principal établissement au sens de l’article 1473 al. 2 du CGI alors même que le contribuable a indiqué l’adresse de son domicile dans sa déclaration de résultat.
Le présent arrêt de la CAA donne donc une nouvelle définition du « principal établissement ». Il ne s’agit plus systématiquement de l’adresse figurant sur la déclaration de résultats mais plutôt de celle au sein de laquelle la durée du remplacement a été la plus longue.
Daniel pourra me corriger

si je me trompe.

:lol:
Salut hero ! Je crois qu'il y a confusion.
C'est peut-être une réponse sur [u]la[/u] CFE et non sur [u]le[/u] CFE que tu désires?
La cotisation foncière des entreprises donc.
Pour un assistant collaborateur, c'est oui.
Pour un remplaçant :
[quote]Des décisions du Conseil d’Etat du 10 juillet 1985 n°50262 et du 21 décembre 1990 n°75526 ont précisé que les professionnels de santé remplaçants ou les étudiants qui effectuent fréquemment des remplacements sont imposables à la Taxe Professionnelle dès lors que la durée des remplacements, répartie sur plusieurs mois, et l’importance des honoraires perçus sont caractéristiques d’une activité professionnelle réalisée à titre habituel. Cette jurisprudence s’applique par extension à la CFE.
Toutefois, cette jurisprudence n’a pas clairement déterminé ce qu’elle considérait comme étant « l’importance des honoraires perçus ». En cas de litige, l’administration fiscale et/ou le juge procèdent à une analyse au cas par cas.
Il est à noter que des actes isolés ou présentant un caractère accidentel, occasionnel ou exceptionnel ne sont pas soumis à la CFE (exemple: un étudiant en médecine qui a assuré des remplacements d’une durée inférieure à deux mois par an et ne procurant que des revenus bruts compris entre 3811€ et 4725€, ne peut être regardé comme ayant exercé à titre habituel une activité professionnelle et n’est donc pas imposable - arrêt du Conseil d’Etat du 19/11/1986, n°51769)
Concernant le lieu d’imposition d’un praticien remplaçant, l’article 1473 al. 2 du CGI dispose qu’il est constitué par le lieu de son principal établissement mentionné sur sa déclaration de résultats.
La Cour d’Appel Administrative de Nantes a décidé dans un arrêt du 21/07/2009 n°08NT03282 qu’un médecin remplaçant, soumis à la taxe professionnelle en qualité de titulaire de bénéfices non commerciaux, qui a assuré son activité dans les locaux professionnels des confrères remplacés, doit être considéré comme ayant effectivement utilisés les locaux et en ayant disposé au sens de l’article 1473 du CGI.
Dès lors, le cabinet dans lequel s’est déroulé un remplacement de 6 mois sur une durée totale d’activité de 9 mois doit être considéré comme le principal établissement au sens de l’article 1473 al. 2 du CGI alors même que le contribuable a indiqué l’adresse de son domicile dans sa déclaration de résultat.
Le présent arrêt de la CAA donne donc une nouvelle définition du « principal établissement ». Il ne s’agit plus systématiquement de l’adresse figurant sur la déclaration de résultats mais plutôt de celle au sein de laquelle la durée du remplacement a été la plus longue.[/quote]
Daniel pourra me corriger [img]http://smileys.sur-la-toile.com/repository/M%E9chant/fouet-sadique.gif[/img] si je me trompe. :wink: