cotation kiné

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ChrisD

cotation kiné

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Daniel MOINE
         
         
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Message par Daniel MOINE »

C'est bien AMK 11 + IFN (même si la caisse est assez stupide pour contester l'IFN en prétextant qu'elle n'est applicable qu'aux AMK10...)
La force de la conviction est exclusive de la violence du propos.
ChrisD

Message par ChrisD »

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Modifié en dernier par ChrisD le mer. mars 04, 2009 12:13 am, modifié 1 fois.
Daniel MOINE
         
         
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Message par Daniel MOINE »

Mais parce que ChrisD, parce que!

Voilà une réponse à ce genre de refus caissier:

Une fois de plus la mauvaise foi de la CPAM de ..... lui sert de dialogue avec les professionnels libéraux!

Elle fait ainsi la preuve de sa méconnaissance des textes et des principes qui gouvernent leur application.

L'IFN créée par la convention a été "accolée" aux AMK 10 qui étaient la cotation des affections neuro à l'époque de la création des nouvelles IF.(Arrêté du 10 mai 2007 portant approbation de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes destinée à régir les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d’assurance maladie )

Le passage à l'AMK 11 est postérieur ( JORF n°113 du 16 mai 2006 page 7171 texte n° 34 Décision du 27 avril 2006 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge par l'assurance maladie NOR: SANU0622050S ) et tout ce qui s'appliquait à l'AMK 10 s'applique à l'AMK11 désormais. Rappelons que les cotations n'ont pas d'existence autonome, mais sont toujours la représentation d'un acte. L'IFN est accolée à un acte et non pas à sa représentation par la cotation.

La CPAM ... devrait débuter sa lecture de la NGAP par son article premier (ce qui semble logique) cela lui éviterait de tenir des propos insanes:

Article premier : Les nomenclatures prises en application de l'article 7 du décret n° 60-451 du 12/05/1960 modifié établissent la liste, avec leur cotation, des actes professionnels que peuvent avoir à effectuer les médecins, et dans la limite de leur compétence, les chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux.
Ces nomenclatures s'imposent aux praticiens et auxiliaires médicaux pour communiquer aux organismes d'Assurance Maladie, tout en respectant le secret professionnel, et dans l'intérêt du malade, le type et la valeur des actes techniques effectués en vue du calcul par les organismes de leur participation.

La chose est pourtant simple non ?
La force de la conviction est exclusive de la violence du propos.
ChrisD

Message par ChrisD »

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