Et ça commence!!!!!!
Et ça commence!!!!!!
J' ai un patient en soins suite à la mise en place d' une PTG
aucun problème pour les 25 premières séances par contre la caisse refuse la prolongation de 20 séances!!!!
son chir à pourtant demandé la poursuite des soins pour récupérer plus de flexion.
C' est un patient de 50 ans qui à des séquelles d' un accident de la route depuis 30 ans et donc pas mal de raideurs antérieures à l' opération, avec une récupération de la flexion difficile.
Je ne comprends pas comment on peut refuser la demande de poursuite de la rééduc et je ne connais pas les démarches pour essayer de faire changer d' avis la caisse de ce patient...
aucun problème pour les 25 premières séances par contre la caisse refuse la prolongation de 20 séances!!!!
son chir à pourtant demandé la poursuite des soins pour récupérer plus de flexion.
C' est un patient de 50 ans qui à des séquelles d' un accident de la route depuis 30 ans et donc pas mal de raideurs antérieures à l' opération, avec une récupération de la flexion difficile.
Je ne comprends pas comment on peut refuser la demande de poursuite de la rééduc et je ne connais pas les démarches pour essayer de faire changer d' avis la caisse de ce patient...
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Re: Et ça commence!!!!!!
Et ça va se multiplier!
Soyons un peu juriste (oui, oui, je sais, je sais, comme dit mon ami Michel!!!!)
Il s'agit clairement d'un refus d'ordre médical.
Dès lors le recours est l''expertise médicale, je ne doute pas que le chirurgien n'hésite pas à la solliciter (art. L 141-1 et suiv. CSS):
Article L141-1
Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L141-2
Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
NOTA:
Code de la sécurité sociale L141-3 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Elles sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel.
Article L141-2-1
Sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2, les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L141-3
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime social des indépendants, au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Elles sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel.
Et sur le plan réglementaire:
Article R141-1
Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.
Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
Article R141-2
L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
1°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;
2°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
3°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.
Article R141-3 E
Dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :
1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l'avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Article R141-4
Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
Article R141-5
La caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception des conclusions motivées.
Article R141-6
La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert ou du comité, est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation.
Article R141-7
Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.
Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
Bon je sais c'est pas du San Antonio (quoique...!): mais le libéralisme a ses contraintes et la loi est là pour faire plier les pratiques abusives de toutes sorte!!!
Bon courage...
Soyons un peu juriste (oui, oui, je sais, je sais, comme dit mon ami Michel!!!!)
Il s'agit clairement d'un refus d'ordre médical.
Dès lors le recours est l''expertise médicale, je ne doute pas que le chirurgien n'hésite pas à la solliciter (art. L 141-1 et suiv. CSS):
Article L141-1
Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L141-2
Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
NOTA:
Code de la sécurité sociale L141-3 : Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Elles sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel.
Article L141-2-1
Sans préjudice des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2, les contestations portant sur l'application par les professionnels de santé des nomenclatures d'actes professionnels et d'actes de biologie médicale peuvent donner lieu, à la demande du juge, à une expertise technique spécifique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L141-3
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au régime général de sécurité sociale, au régime social des indépendants, au régime de la mutualité sociale agricole, et, en ce qui concerne les accidents du travail en agriculture, aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Elles sont également applicables aux divers régimes spéciaux avec les adaptations nécessaires déterminées par arrêté ministériel.
Et sur le plan réglementaire:
Article R141-1
Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.
Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole.
Article R141-2
L'expertise prévue à l'article R. 141-1 est pratiquée soit à la demande de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit sur l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. La victime peut toujours, même lorsque la matérialité de l'accident est contestée, requérir une expertise médicale. La caisse doit y faire procéder lorsque la contestation dont elle est saisie porte sur une question d'ordre médical.
En matière d'assurance maladie et d'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, les contestations relatives à l'état du malade ou à sa prise en charge thérapeutique s'entendent également des contestations concernant les affections de longue durée mentionnées à l'article L. 324-1 et de celles relatives aux affections relevant du protocole de soins mentionné à l'article L. 432-4-1. L'expertise prévue ci-dessus est effectuée à la demande de l'assuré ou de la caisse. Cette demande doit être présentée dans le délai d'un mois à compter de la date de la décision contestée.
Le malade ou la victime qui requiert une expertise présente une demande écrite, précisant l'objet de la contestation et indiquant le nom et l'adresse de son médecin traitant. Cette demande est adressée par lettre recommandée ou déposée contre récépissé au guichet de la caisse.
En vue de la désignation du médecin expert, le service du contrôle médical de la caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent :
1°) soit la date où est apparue une contestation d'ordre médical ;
2°) soit la réception de la demande d'expertise formulée par la victime ;
3°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.
Article R141-3 E
Dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :
1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;
2°) l'avis du médecin conseil ;
3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;
4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées.
La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
Article R141-4
Le médecin expert, informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.
Le médecin expert procède à l'examen du malade ou de la victime, dans les cinq jours suivant la réception du protocole mentionné ci-dessus, au cabinet de l'expert ou à la résidence du malade ou de la victime si ceux-ci ne peuvent se déplacer.
Le médecin expert établit immédiatement les conclusions motivées en double exemplaire et adresse, dans un délai maximum de quarante-huit heures, l'un des exemplaires à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, l'autre au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie.
En ce qui concerne les bénéficiaires de l'assurance maladie, les conclusions sont communiquées dans le même délai au médecin traitant et à la caisse.
Le rapport du médecin expert ou du comité comporte : le rappel du protocole mentionné ci-dessus, l'exposé des constatations qu'il a faites au cours de son examen, la discussion des points qui lui ont été soumis et les conclusions motivées mentionnées aux alinéas précédents.
Le médecin expert dépose son rapport au service du contrôle médical avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la date à laquelle ledit expert a reçu le protocole, à défaut de quoi il est pourvu au remplacement de l'expert à moins qu'en raison des circonstances particulières à l'expertise, la prolongation de ce délai n'ait été obtenue.
La caisse adresse immédiatement une copie intégrale du rapport soit à la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, soit au médecin traitant du malade.
Article R141-5
La caisse doit prendre une décision et la notifier au malade ou à la victime dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception des conclusions motivées.
Article R141-6
La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert ou du comité, est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation.
Article R141-7
Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.
Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
Bon je sais c'est pas du San Antonio (quoique...!): mais le libéralisme a ses contraintes et la loi est là pour faire plier les pratiques abusives de toutes sorte!!!
Bon courage...
La force de la conviction est exclusive de la violence du propos.
Re: Et ça commence!!!!!!
Super!!!!
Maintenant je comprends mieux pourquoi il existe un module Legislation dans la formation kine....
Sans blague, une demande de recours amiable avec copie de la lettre du chirurgien au medecin traitant me paraitrait plus raisonnable pour obtenir l' accord de la caisse.
Maintenant je comprends mieux pourquoi il existe un module Legislation dans la formation kine....
Sans blague, une demande de recours amiable avec copie de la lettre du chirurgien au medecin traitant me paraitrait plus raisonnable pour obtenir l' accord de la caisse.
- ManuPatout
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Re: Et ça commence!!!!!!
Kinébis, as-tu fait une DAP ?!
Re: Et ça commence!!!!!!
ManuPatout a écrit :Kinébis, as-tu fait une DAP ?!
Ouiiiiiiz !
Je l'imprime comment cette DAP (elle n'est même pas "cerfatisée") (elle n'existe même pas en vraie)
Yarf !
- ManuPatout
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Re: Et ça commence!!!!!!
Pour sûr Kraft ... Et dans un tel cas l'argumentaire d'un kiné responsable et dégourdi, ne serait-il pas d'anticiper l'enventuel refus par l'envoi d'une fiche de synthèse des bilans initial et intermédiaire.
Sincèrement, ces référentiels sont peut-être des bâtons dans nos roues, mais dans ma pratique habituelle ce type de dépassement ne devrait pas être monnaie courante. Donc fait facile à défendre, tant pour l'image de mes soins que pour la santé du patient, et ce quelle qu'en soit la forme ou le support.
Sincèrement, ces référentiels sont peut-être des bâtons dans nos roues, mais dans ma pratique habituelle ce type de dépassement ne devrait pas être monnaie courante. Donc fait facile à défendre, tant pour l'image de mes soins que pour la santé du patient, et ce quelle qu'en soit la forme ou le support.
- Stéphane Bernabé
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Re: Et ça commence!!!!!!
Bonjour,Kraft a écrit :ManuPatout a écrit :Kinébis, as-tu fait une DAP ?!
Ouiiiiiiz !
Je l'imprime comment cette DAP (elle n'est même pas "cerfatisée") (elle n'existe même pas en vraie)
Yarf !
on a quelques infos officieuses sur le formulaire de la DAP.
Premièrement, d'après la CPAM de ??? (confidentialité demandée par notre correspondant), il suffit d'utiliser le formulaire de la DEP !
En second lieu, un projet de dématérialisation de la DxP est en cours. Il s'agirait d'une saisie dans un formulaire encore expérimental, dans l'espace "pro" de chaque PS, sur AMELI.fr. Pas de couplage attendu avec les logiciels...
A suivre...

Stéphane Bernabé
"Si on paie ceux qui ne travaillent pas et si on impose ceux qui travaillent, il ne faut pas s'étonner si le chômage augmente."
Milton Friedman, prix Nobel d'économie en 1976
... et dans un autre domaine
- Pensée unique
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- Albert
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Re: Et ça commence!!!!!!
Oui, bien sûr , il vont dématérialiser la DxP et nous faire envoyer par voie postale 3 autres formulaires avec pièces justificatives .... simplifications administratives .....

Re: Et ça commence!!!!!!
Pour info, la FFMKR de l'Aude m' a demande de faire une demande de recours amiable en joignant tout le dossier ainsi que le courier du chirurgien constatant la flexion insuffisante, j' ai envoye le double de ce coureir au president du syndic qui va suivre ce "dossier"... De toute façon, comme tout professionnel consciencieux je poursuis les soins puisque necessaires, je suis deja a la 15eme seances de toute façon... (oui je crois ne pas etre le seul a ne pas attendre 10 jours apres l' envoi de la DEP pour poursuivre les soins), quitte a "l' avoir dans le baba" et m' assoir sur 20 seances car je ne me vois pas capable de demander a cette personne de me regler la facture! Chacun sa vision des choses... Dire que maintenant nous avons un code de deontologie au cas ou nous aurions besoin d' apprendre a bien nous conduire, fait ch...! Marre de bosser de 8h a 20h du lundi au vendredi, de refuser des patients qui ne comprennent pas a quel point on est debordes de boulot, marre de pas voir pousser mes deux petites de 3 ans et 1 an, pas de remplaçants (80/20 loges), pas de confrere qui veuille bien venir bosser dans mon bled, les respis le Week end, tout ça pour se faire emm.... au fait dans le cas ou le recours ne marcherait pas, le prochain patient opere prendra la direction du centre de reeducation le plus proche se faire reeduquer par nos confreres espagnols a 1200 Euros par mois avec un prix d' une journee superieur a total de toutes les seances necessaires en liberal , les respis pediatriques du WE l' hiver iront à l' hosto a 50 bornes.... ça fait du bien, c' est vendredi, je ferme une semaine et je me casse a la mer avec ma petite famille!!!
Re: Et ça commence!!!!!!
bonnes vacances et profite bien de la petite famille
et merci pour tout ce que tu fais pour les malades
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Re: Et ça commence!!!!!!
Stéphane Bernabé a écrit :Bonjour,Kraft a écrit :ManuPatout a écrit :Kinébis, as-tu fait une DAP ?!
Ouiiiiiiz !
Je l'imprime comment cette DAP (elle n'est même pas "cerfatisée") (elle n'existe même pas en vraie)
Yarf !
on a quelques infos officieuses sur le formulaire de la DAP.
Premièrement, d'après la CPAM de ??? (confidentialité demandée par notre correspondant), il suffit d'utiliser le formulaire de la DEP !
En second lieu, un projet de dématérialisation de la DxP est en cours. Il s'agirait d'une saisie dans un formulaire encore expérimental, dans l'espace "pro" de chaque PS, sur AMELI.fr. Pas de couplage attendu avec les logiciels...
A suivre...
ça va être simple les "simplifications administratives"
Obligation de prendre internet au cabinet +++ (des frais en plus pour résumer !)
obligation de faire d'astucieux transfert de fichier de vega vers son bureau windows puis de transférer le fichier via Http via le site ameli.fr
puis examiner le site ameli.fr pour rapatrier l'acusé de réception numérique ......
Helppppppppppp !
serait il possible M. Barnabé de faire dans vega un chouette onglet "Ameli.fr" (comme vous l'avez déjà fait avec le forum inclus dans vega ?
merci !
- Stéphane Bernabé
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Re: Et ça commence!!!!!!
On étudie le truc. Il y a plusieurs problèmes : mise en page du site pas trop prévue pour ça, accès sur "login/password" pas conçu pour être automatisé, etc.Kraft a écrit :.../...serait il possible M. Barnabé de faire dans vega un chouette onglet "Ameli.fr" (comme vous l'avez déjà fait avec le forum inclus dans vega ?
merci !
Le plus simple serait de lancer l'explorateur Internet dans sa propre fenêtre, car en définitive c'est lui qui gère les identifiants et les éléments de sécurité d'accès d'un tel site...
Stéphane Bernabé
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Re: Et ça commence!!!!!!
Le site Ameli est une usine à gaz d'une lenteur impressionnante, sur lequel il faut parfois plusieurs minutes pour se connecter.Stéphane Bernabé a écrit : En second lieu, un projet de dématérialisation de la DxP est en cours. Il s'agirait d'une saisie dans un formulaire encore expérimental, dans l'espace "pro" de chaque PS, sur AMELI.fr. Pas de couplage attendu avec les logiciels...
A suivre...
La SS voudrait que l'on y passe notre temps, vérification des droits du patient, bientôt possibilité de savoir s'il à fait 30 séances ou non sur les 12 derniers mois et maintenant DAP-DEP.
Se moque-t-on du monde?
J'ai toujours crié haut et fort en CSPD pour refuser de passer mon temps sur Ameli à vérifier les droits des patients; mais là il faudrait que j'y passe.
J'espère que ce n'est qu'un bruit de couloir.
Plus d'interrogation:
Pour la convivialité et l'échange quoi qu'en pensent certains!
Pour la convivialité et l'échange quoi qu'en pensent certains!
Re: Et ça commence!!!!!!
Egalement pour titiller la rhetoriques de l uncam , il faut bien faire attention à l'intitulé des réferentiels. Pour les prothèses de genou, les référentiels ne concernent que les prothèses TOTALES de genou soit trois pièces: une pièce femorale,une pièce tibiale et une pièce patellaire. Si elle n'est pas totale, là les référentiels ne sont pas applicables. Il faut jouer là dessus pour faire sauter les réferentiels. On peut aussi noter l'équivalent pour l'entorse EXTERNE de cheville etc...
Re: Et ça commence!!!!!!
Pour moi c'est une cheville qui m'a été refusée.
Je me demande s'ils lisent bien les dep et les ordo car celle ci spécifiait "entorse ancienne récidivante". Il y avait 20 séances, ils ont refusé l'ensemble en considérant ma dep comme une dap (alors que l'imprimé n'existe toujours pas!)
Comme tous les jours, il y a des coups de pied au c.. qui se perdent!!!
Je me demande s'ils lisent bien les dep et les ordo car celle ci spécifiait "entorse ancienne récidivante". Il y avait 20 séances, ils ont refusé l'ensemble en considérant ma dep comme une dap (alors que l'imprimé n'existe toujours pas!)
Comme tous les jours, il y a des coups de pied au c.. qui se perdent!!!
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Re: Et ça commence!!!!!!
La seule réponse est l'expertise médicale, exigée par la patient auprès du prescripteur ou de son médecin traitant.
La force de la conviction est exclusive de la violence du propos.