ah! çà soulage moitié rien que d'en parler !! merci

... si tu as envoyé les feuilles dans les délais! S'il n'y a pas de tiers payant l'envoi des feuilles est le problème du seul assuré, le PS disposant des fameux deux ans pour introduire toute action en paiement, comme souvent évoqué ici.Annie a écrit :
Mais Daniel, rassure moi: j'ai une patiente qui "a oublié" de me payer malgré toutes mes lettres RAR depuis un an.
Je dispose bien, dans ce cas, du fameux délai de 2 ans etc..,dont tu m'avais fourni les références que j'ai précieusement conservées, pour demander au moins le paiement de la part obligatoire à la Sécu en transmettant en dégradé?
Où est le problème, alors?G2 a écrit :le problème d'Annie et d'autres, c'est que parfois le tiers payant n'est pas prévu au départ mais simplement du fait d'un "oubli" de règlement d'un patient, ce tiers payant devenant alors pour nous la seule façon de récupérer une partie des sommes dues!
il me semblait que Daniel parlait bien de Tiers Payant et non de télétransmissionDaniel MOINE a écrit : ... si tu as envoyé les feuilles dans les délais! S'il n'y a pas de tiers payant l'envoi des feuilles est le problème du seul assuré, le PS disposant des fameux deux ans pour introduire toute action en paiement, comme souvent évoqué ici.
C'est limpide, non?Article R161-47 du code de la sécurité sociale:
I. - La transmission aux organismes servant les prestations de base de l'assurance maladie des feuilles de soins est assurée dans les conditions ci-après définies.
Les feuilles de soins sont transmises par voie électronique ou par envoi d'un document sur support papier.
1° En cas de transmission par voie électronique, le professionnel, l'organisme ou l'établissement ayant effectué des actes ou servi des prestations remboursables par l'assurance maladie transmet les feuilles de soins électroniques dans un délai dont le point de départ est la date fixée au 10° et au 11° de l'article R. 161-42 et qui est fixé à :
a) Trois jours ouvrés en cas de paiement direct de l'assuré ;
b) Huit jours ouvrés lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, il remet un duplicata sur support papier à l'assuré ou à l'organisme servant à ce dernier les prestations de base de l'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
Le professionnel, l'organisme ou l'établissement conserve le double électronique des feuilles de soins transmises, ainsi que leurs accusés de réception pendant quatre-vingt-dix jours au moins. Il remet à l'assuré, sur demande de ce dernier, copie de la feuille de soins transmise, sauf modalités contraires prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
2° En cas d'envoi sous forme de document sur support papier, la transmission par courrier à l'organisme servant à l'assuré les prestations de base de l'assurance maladie est assurée :
a) Sous la responsabilité de l'assuré lorsque ce dernier acquitte directement le prix de l'acte ou de la prestation ;
b) Sous la responsabilité du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement, dans un délai de huit jours suivant la même date, lorsque l'assuré bénéficie d'une dispense d'avance de frais.
II. - Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et de la santé, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine :
1° Les conditions de réception et de conservation par les organismes d'assurance maladie des feuilles de soins transmises par la voie électronique ;
2° Les modalités d'envoi des messages que ces organismes émettent en application des dispositions du deuxième alinéa du 1° du I ;
3° Les conditions d'exercice par le malade, l'assuré et le professionnel, personne physique, du droit d'accès et de rectification aux données les concernant.
Le directeur de chaque organisme d'assurance maladie est le responsable des traitements ainsi définis.
III. - En cas d'échec de la réémission d'une feuille de soins électronique prévue par la procédure mentionnée au deuxième alinéa du 1° du I du présent article, ou si le professionnel, l'organisme ou l'établissement qui l'a établie n'est pas en mesure, pour une raison indépendante de sa volonté, de transmettre la feuille de soins électronique, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues en produisant un duplicata clairement signalé comme tel et conforme au modèle mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 161-41 signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné. Ce duplicata peut aussi être remis directement par le professionnel, l'organisme ou l'établissement à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie selon des modalités fixées par les conventions mentionnées à l'article L. 161-34.
De même, si une feuille de soins utilisant un support papier n'est pas parvenue à l'organisme servant à l'assuré les prestations d'un régime de base d'assurance maladie, l'assuré peut obtenir le remboursement des sommes dues, en produisant dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent un duplicata signé du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement concerné.
L'assuré ne peut faire valoir ses droits à remboursement au moyen d'une copie électronique que si quinze jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus se sont écoulés depuis la date d'élaboration de la feuille de soins mentionnée au 10° de l'article R. 161-42.
Ne fais-tu pas ta télétransmission dégradée par voie électronique?valerie a écrit :donc je peux reteletransmettre en degradé ? ou faut que je fasse que papier et transmettre qu'au facteur ?