Avec plaisir.Tarmac55 a écrit :En effet,sacrée boulette de ma part !!!![]()
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Merci beaucoup pour ces infos.
intervention en maison de retraite
Re: intervention en maison de retraite
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Re: intervention en maison de retraite
La LFSS précise en son article 15: "Après le mot : « tirent », la fin de l'article L. 722-4 du même code est ainsi rédigée : « de leurs activités professionnelles, appréciés conformément aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 131-6. Les revenus tirés des activités professionnelles qui ne sont pas réalisées dans le cadre des conventions, du règlement ou du régime d'adhésion personnelle mentionnés à l'article L. 722-1 sont pris en compte dans la limite du plafond fixé pour l'application de l'article L. 612-4. »
...Et non pas dans la limite de 5 fois ce plafond!
Mais nous ne contredirons certainement pas l'ACOSS et les URSSAF de faire une bévue favorable aux PS!!!
...Et non pas dans la limite de 5 fois ce plafond!
Mais nous ne contredirons certainement pas l'ACOSS et les URSSAF de faire une bévue favorable aux PS!!!
La force de la conviction est exclusive de la violence du propos.
- Vincent HOVASSE
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Re: intervention en maison de retraite
Qui de l’ostéopathie Daniel?
Plus d'interrogation:
Pour la convivialité et l'échange quoi qu'en pensent certains!
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Re: intervention en maison de retraite
Elle entre dans cette configuration les MK-Ostéopathes étant, eux, des professionnels de santé.
La force de la conviction est exclusive de la violence du propos.
Re: intervention en maison de retraite
Pour revenir plus sérieusement sur l'intervention de Titjo, je suis assez d'accord avec lui. J'ai eu affaire à un EHPAD et lorsqu'il a fallu signer un contrat, j'ai refusé.
Par contre j'accepte sans problème les soins au domicile des patients en HAD en me faisant régler par l'organisme.
Par contre j'accepte sans problème les soins au domicile des patients en HAD en me faisant régler par l'organisme.
- Umbeline Charité
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Re: intervention en maison de retraite
depuis septembre 2009, l'EHPAD où j'interviens pour une seule personne (je l'avais en soin chez elle auparavant) nous a demandé de leur facturer les actes sans passer par les caisses ;
j'utilise la nomenclature pour facturer mes actes et tous les mois je leur donne ma feuille d'honoraires, au début, il fallait la leur donner avant le 5 du mois pour être payé le 10/12 mais depuis plusieurs mois, on est payé aux alentours du 20 et je donne souvent mes factures après le 5 !!!
le seul souci rencontré a été au mois d'août 2010 où le service comptable était fermé
et du coup on n'a pas été payé ce mois là ; personnellement, comme je ne vois la personne que 2 fois/semaine, ce n'était pas une grosse somme et au mois de septembre j'ai eu les 2 paiements ; par contre les collègues qui ont une dizaine de patients dans l'établissemnt ont du apprécier
le médecin coordonnateur de cet établissement a bien essayé de me "refourguer" d'autres patients mais je lui ai dit que j'étais débordée et que je n'avais pas le temps !
j'utilise la nomenclature pour facturer mes actes et tous les mois je leur donne ma feuille d'honoraires, au début, il fallait la leur donner avant le 5 du mois pour être payé le 10/12 mais depuis plusieurs mois, on est payé aux alentours du 20 et je donne souvent mes factures après le 5 !!!

le seul souci rencontré a été au mois d'août 2010 où le service comptable était fermé




le médecin coordonnateur de cet établissement a bien essayé de me "refourguer" d'autres patients mais je lui ai dit que j'étais débordée et que je n'avais pas le temps !
Re: intervention en maison de retraite
le problème est que quand l'enveloppe est vide qui paye ?BITETTI VALERIE a écrit :On ne seraient donc plus réglés ni par les patients ni par les caisses mais par les maisons de retraites ok mais si ils nous paient avec le même tarif que les caisses ou est le problème ??
alors on fait comme pour les fournitures (je me souvient de l'année dernière ou fin novembre on ne pouvait plus rien demander ni depenser car les caisses étaient vides)
on suspend les soins ou alors on privilégie certains soins comme les soins infirmiers par exemple les autres attendent l'année comptable suivante...
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Re: intervention en maison de retraite
Je viens de voir la secrétaire de la maison de retraite ou j'interviens et apparement, ils ne sont pas du tout au courant du fait que ce serait eux qui à l'avenir devraient nous régler..Elle m'a dit que ce contrat ne changerait rien et que je pourais continuer à me faire régler par les caisses ou par les familles des patients mais absolument pas par la maison de retraite..alors
Je n'ai encore rien signé bien entendu mais que faire


Je n'ai encore rien signé bien entendu mais que faire

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Re: intervention en maison de retraite
Cela dépend de la convention tripartite signée par la maison de retraite : la convention restreinte ne concerne que les infirmières et le médecin coordonnateur ; la convention globale concerne quant à elle l'ensemble des professionnels de santé.
Dans l'hypothèse d'une convention restreinte les autres professionnels de santé continuent à être payés par les patients ou par la CPAM en cas de tiers payant.
Dans l'hypothèse d'une convention restreinte les autres professionnels de santé continuent à être payés par les patients ou par la CPAM en cas de tiers payant.
La force de la conviction est exclusive de la violence du propos.
Re: intervention en maison de retraite
bonjour à tous,
La MDR de mon royaume a incité les différents PS intervenants extérieurs à signer le contrat EHPAD pour le 31 mars, déclaré date butoire, précisant que SEULS LES SIGNATAIRES REPERTORIES seront acceptés pour y pratiquer, et par extension leurs remplaçants (une article supplémentaire particulièrement explicite devra donc, à mon avis, détailler cette particularité dans les contrats de remplacement... imaginons que le remplaçant qui même pour quelques jours devra être enregistré avec un code perso dans le logiciel OSIRIS (centralisateur des terminaux du groupe HOSPITALOR) n'accepte pas d'intervenir aux conditions EHPAD!) - mais la situation du kiné de garde non signataire du contrat n'est pas évoquée; le laissera-t-on quand même entrer et pourra-t-il se faire payer?
J'ai un exemplaire des réserves communiquées aux médecins par leur CNOM à ce sujet. Ils ont donc signé en joignant une copie de ces réserves à leur contrat.
Pour ce qui concerne les kinés, pour le moment le système des honoraires n'est pas différent d'avant - mais la charge tertiaire est considérablement apesantie - l'établissement qui veut des bilans et des compte-rendus en temps réel par un enregistrement sur le logiciel OSIRIS ne compensera pas le temps passé sur le terminal, ce qui devient alors tout à fait conséquent dans le cadre d'une séance. Par exemple OSIRIS ne peut pas récupérer un dossier de bilan-patient enregistré dans Véga - il faut donc le retaper - et ça c'est con! Si en plus il faut courir dans la MDR pour trouver un terminal disponible, il vaut mieux conseiller aux chronophobes de chercher un marché ailleurs qu'en AHPAD
La MDR de mon royaume a incité les différents PS intervenants extérieurs à signer le contrat EHPAD pour le 31 mars, déclaré date butoire, précisant que SEULS LES SIGNATAIRES REPERTORIES seront acceptés pour y pratiquer, et par extension leurs remplaçants (une article supplémentaire particulièrement explicite devra donc, à mon avis, détailler cette particularité dans les contrats de remplacement... imaginons que le remplaçant qui même pour quelques jours devra être enregistré avec un code perso dans le logiciel OSIRIS (centralisateur des terminaux du groupe HOSPITALOR) n'accepte pas d'intervenir aux conditions EHPAD!) - mais la situation du kiné de garde non signataire du contrat n'est pas évoquée; le laissera-t-on quand même entrer et pourra-t-il se faire payer?
J'ai un exemplaire des réserves communiquées aux médecins par leur CNOM à ce sujet. Ils ont donc signé en joignant une copie de ces réserves à leur contrat.
Pour ce qui concerne les kinés, pour le moment le système des honoraires n'est pas différent d'avant - mais la charge tertiaire est considérablement apesantie - l'établissement qui veut des bilans et des compte-rendus en temps réel par un enregistrement sur le logiciel OSIRIS ne compensera pas le temps passé sur le terminal, ce qui devient alors tout à fait conséquent dans le cadre d'une séance. Par exemple OSIRIS ne peut pas récupérer un dossier de bilan-patient enregistré dans Véga - il faut donc le retaper - et ça c'est con! Si en plus il faut courir dans la MDR pour trouver un terminal disponible, il vaut mieux conseiller aux chronophobes de chercher un marché ailleurs qu'en AHPAD

BIZETTES LORRAINES DE LORD TITJO
- cedric
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Re: intervention en maison de retraite
(c'est mon avis donc on s'en fous lol) pourquoi s'enquiquiner à aller en maison de retraite? il y avait du fric à prendre à ce point là? je prefere faire des doms et du travail au cabinet, indepandant je suis indepandant je reste 

Re: intervention en maison de retraite
il m'est arrivé il y a quelques années qu'une MDR me demande de remplir leur dossier informatique à chaque passage, j'avais consciencieusement accepté, ça se passait effectivement comme le narre Titjo, PC fermé ou occupé, pas le mot de passe pour pénétrer dans le logiciel, difficulté a renseigner un logiciel que l'on ne maitrise pas, etc... en gros une dizaine de minutes à chaque passage, pour une patiente. Je n'avais heureusement rien signé et j'ai du tenir 4 ou 5 séances, après, je leur ai dit; merci, pas pour moi!
Sachant que c'est ce qui nous attend avec en plus quelques réunions par ci par là, je préfère laisser ma place à qui veut la prendre!
Sachant que c'est ce qui nous attend avec en plus quelques réunions par ci par là, je préfère laisser ma place à qui veut la prendre!
Si Dieu existe, il faudra qu'il ait une bonne excuse.
Woody Allen
Woody Allen
Re: intervention en maison de retraite
Pour répondre à cédric
moi aussi je fais que du cabinet et quelques domicile à pieds autour du cabinet et je n'ai pas besoin d'aller chercher de l'argent dans ces etablissements !!
le problème est d'ordre humain dans mon cas.
C'est une dame que je vois chez elle (dans mon immeuble) depuis 4 ans et qui vient de rentrer dans cette maison qui se trouve à deux pas du cabinet. Elle me demande de continuer à intervenir. Pourquoi refuser ses soins d' autant plus que ces personnes agées ont dû mal à changer de praticien (confiance attachement etc) et nous sommes aussi des humains !! Je l'aime bien cette mamie !!
moi aussi je fais que du cabinet et quelques domicile à pieds autour du cabinet et je n'ai pas besoin d'aller chercher de l'argent dans ces etablissements !!
le problème est d'ordre humain dans mon cas.
C'est une dame que je vois chez elle (dans mon immeuble) depuis 4 ans et qui vient de rentrer dans cette maison qui se trouve à deux pas du cabinet. Elle me demande de continuer à intervenir. Pourquoi refuser ses soins d' autant plus que ces personnes agées ont dû mal à changer de praticien (confiance attachement etc) et nous sommes aussi des humains !! Je l'aime bien cette mamie !!
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Re: intervention en maison de retraite
Moi je travaille dans une petite ville de 3500 habitants et nous ne sommes que 2 kiné et je me vois mal dire à la maison que je ne vais plus venir voir leurs résidents. Je pense qu'il doit être possible de négocier le travail administratif qui semble nous être demandé en contre partie de notre venue mais ne plus y aller signifierait donc d'abandonner ces patients et je pense que ce n'est pas très sympas quand en plus ils nous on fait travailler avant d'y rentrer.
- cedric
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Re: intervention en maison de retraite
@anne: je comprends, j'ai eu le meme cas, mais très vite (deux jours) un kine du coin qui intervenait de facon reguliere là bas m'a fait "mettre à la porte" et s'est recuperer la patiente..
@valerie: dans ce cas là forcement...
@valerie: dans ce cas là forcement...
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Re: intervention en maison de retraite
Le point officiel de la situation! Bien TOUT lire...
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale
Direction de la Sécurité sociale Paris, le 14 mars 2011
Document de communication relatif à l’intervention des professionnels de santé
exerçant à titre libéral dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes
Préambule
Le constat : - La nécessité de mieux articuler les interventions des professionnels de santé
libéraux en EHPAD en vue d’améliorer la prise en charge des résidents en EHPAD au regard
notamment de la médicalisation accrue des établissements ;
- Des leviers souvent insuffisants pour permettre aux médecins coordonnateurs de
remplir leurs missions;
Les enjeux : - Une véritable organisation des soins dans un souci de meilleure continuité et
d’efficience des soins ;
- Une prise en charge de meilleure qualité en EHPAD.
Les contrats de coordination : une réponse à la nécessité de mieux coordonner
l’intervention des professionnels de santé libéraux en EHPAD
L’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles précise que l’intervention des
professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les EHPAD implique des modalités spécifiques de
coordination et d’organisation qui doivent être formalisées dans le cadre d’un contrat de coordination.
Ce contrat définit les modalités d’intervention et de transmission d’informations relatives à
l’intervention du professionnel de santé dans l’établissement, de coordination des soins entre le
professionnel de santé et le médecin coordonnateur ainsi que les exigences en termes de formation
de ces professionnels. Le but est d’assurer aux résidents une amélioration de leur prise en charge et
de la qualité des soins. Ce contrat doit être conclu entre le professionnel de santé exerçant à titre
libéral et le directeur d’établissement.
Le décret du 30 décembre 2010 précise les modalités de mise en oeuvre et notamment :
- prévoit que le contrat est conforme à un modèle fixé par arrêté ;
- fixe l’indemnisation des médecins traitants et des masseurs-kinésithérapeutes pour leur
participation à une réunion annuelle de la commission de coordination gériatrique, financée par le
forfait de soins des établissements ; cette commission de coordination gériatrique se réunit au moins
deux fois par an pour permettre à l’ensemble des professionnels de santé libéraux de participer à ces
réunions, sachant que chaque professionnel signataire du contrat de coordination s’engage à
participer à une réunion par an de la commission pour laquelle il est indemnisé à hauteur de 4 C pour
les médecins et de 35 AMK pour les masseurs-kinésithérapeutes.
- complète au titre des informations figurant dans le contrat de séjour signé par la personne
âgée dépendante l’information de l’obligation pour les professionnels de santé libéraux choisis
librement par le résident de signer le contrat lorsqu’ils interviennent dans l’établissement.
L’arrêté du 30 décembre 2010 fixe deux modèles de contrats-types, correspondant aux deux
principales catégories de libéraux intervenant en EHPAD, à savoir les médecins traitants et les
masseurs-kinésithérapeutes.
2
L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2011. Pour les professionnels intervenant déjà à cette date
en EHPAD, un délai de trois mois de mise en conformité est prévu. Toutefois, le premier bilan de la
montée en charge du dispositif sera fait au 30 juin 2011 compte tenu de la nécessaire progressivité de
la mise en place des contrats.
Les deux contrats–types nationaux sont le fruit de deux groupes de travail associant l’ensemble des
professionnels et les institutions concernés installés par le Secrétariat d’État chargé des Aînés et qui
se sont réunis en 2009. La signature de tels contrats constitue l’une des mesures du rapport « 13
mesures pour une meilleure prise en soin des résidents en EHPAD » remis par les Docteurs Alain
Lion et Nathalie Maubourguet et le Professeur Claude Jeandel, à l’issue des groupes de travail.
Les deux contrats-types comportent des engagements réciproques entre les parties, qu'il s'agisse du
directeur d’EHPAD ou du professionnel de santé libéral. Le contenu de chacun de ces contrats a été
adapté pour prendre en compte les spécificités et les missions propres à chaque profession de santé.
La nature des contrats de coordination
Le contrat qui doit être signé par tout professionnel de santé libéral médecin traitant ou masseurkinésithérapeute
qui souhaite intervenir auprès d’un résident en EHPAD est un contrat de
coordination. Il vise, à travers des engagements réciproques, à favoriser la qualité de la prise en
charge des résidents en EHPAD.
Ce n’est pas un contrat de travail : en effet, il ne s’agit pas d’encadrer l’intervention de ce
professionnel et de le placer dans un rapport de subordination vis-à vis du directeur d’établissement
mais de favoriser la bonne coordination des professionnels appelés à intervenir auprès du résident,
d’optimiser la qualité des soins qui lui sont dispensés.
La signature de ce contrat s’inscrit dans le respect du libre choix de son praticien par le résident qui
est garanti par l’information complète donnée au résident lors de son entrée dans l’établissement et
par son acceptation à travers la signature du contrat de séjour qui doit comporter cette information.
Mise en oeuvre opérationnelle
Le directeur d’EHPAD doit informer les professionnels – médecin traitant ou masseur-kinésithérapeute
- intervenant d’ores et déjà auprès de chacun des résidents du caractère obligatoire de la signature de
ce contrat, en vue de le leur proposer. Le contrat doit être proposé en priorité au médecin traitant
choisi par la personne âgée. Le professionnel le transmet dans le mois qui suit sa signature à l’Ordre
au tableau duquel il est inscrit.
Un tel contrat s’impose quelle que soit l’option tarifaire – partielle ou globale – de l’EHPAD, dès lors
qu’il s’agit d’une intervention à titre libéral du professionnel de santé.
Une information des résidents et de leurs familles doit être organisée rapidement par l’EHPAD afin de
les informer de cette réforme et des nouvelles modalités d’intervention des professionnels de santé
libéraux. Cette information portera notamment sur le fait qu’il ne s’agit pas de remettre en cause ou de
limiter leur libre choix mais d’inscrire l’intervention du professionnel de santé qu’ils ont choisi dans un
cadre de bonne coopération entre les signataires au contrat – directeur d’EHPAD assisté de son
médecin coordonnateur et le professionnel libéral - qui est indispensable à une prise en charge de
qualité des résidents.
Les contrats de séjour déjà signés par les résidents devront faire l’objet d’un avenant afin d’ajouter,
comme le prévoit le décret du 30 décembre 2010 précité, une clause relative aux modalités d’exercice
du professionnel de santé libéral dans l’EHPAD.
S’agissant d’un nouveau résident, le contrat doit être proposé dès son admission par le directeur de
l’EHPAD prioritairement à son médecin traitant, ainsi qu’à son masseur-kinésithérapeute.
En cas d’absence de désignation d’un praticien ou de refus de sa part de signer le contrat, une liste
des professionnels de santé libéraux intervenant et signataires dudit contrat est tenue à disposition
des résidents et de leurs familles : cette liste doit être actualisée régulièrement et, notamment, suite
aux désignations de praticiens par les résidents.
Articulation du contrat-type national et des contrats existants déjà signés : modalités
d’entrée en vigueur
Le contrat-type national devient opposable dès sa publication. Cela signifie que le professionnel de
santé – médecin traitant ou masseur-kinésithérapeute – souhaitant intervenir auprès d’un résident en
3
EHPAD doit signer un tel contrat. La signature de ce contrat avec le directeur de l’EHPAD est
préalable à toute intervention au sein de l’établissement.
S’il s’agit d’un professionnel de santé intervenant déjà auprès d’un résident au 1er janvier 2011, la
signature doit avoir lieu dans le délai de trois mois imparti.
Si un contrat a déjà été signé entre le directeur de l’EHPAD et ce professionnel, deux cas de figure
sont envisageables :
- Soit les parties décident d’un commun accord de mettre fin1 à leur accord initial pour signer le
contrat-type national tel que publié par arrêté ;
- Soit les parties décident d’adopter un avenant au contrat existant, pour y inclure les clauses
du contrat-type qui n’y figureraient pas déjà en faisant une référence explicite aux nouvelles
dispositions réglementaires2.
En effet, le caractère opposable des contrats-types nationaux impose que leur contenu soit repris par
les parties.
Si les parties souhaitent insérer dans le nouveau contrat ou dans l’avenant à un accord initial une
clause portant sur la rémunération du professionnel de santé libéral, ou modifier les dispositions
financières déjà conclues, il convient de souligner que la présence d’une telle clause n’entraînera pas
la requalification du contrat de coordination en contrat de travail. En effet, la mise en oeuvre de ce
contrat ne doit induire aucun lien de subordination du professionnel libéral vis-à-vis du directeur
d’EHPAD. C’est ce lien qui est retenu par le juge comme critère décisif du contrat de travail.
L’insertion d’une telle clause financière relève de la liberté contractuelle des parties au contrat au
regard du principe qui reste celui du paiement à l’acte.
Dans le cadre de l’option tarifaire globale, le professionnel de santé libéral adresse un relevé
d’honoraires en adéquation avec le caractère libéral de la prestation, sur la base duquel l’EHPAD
acquitte le paiement.
Suivi du dispositif et évolution à terme
Un premier bilan de la montée en charge du dispositif sera réalisé par les ARS au 30 juin 2011.
L’objectif est d’élaborer des contrats de coordination pour les autres professionnels de santé libéraux
intervenant en EHPAD dès lors que leur intervention revêt un caractère suffisamment régulier et
justifie une telle coordination.
Il sera mis en place avec les fédérations d’établissements et les représentants des organisations
représentatives des professionnels de santé un observatoire de suivi de la mise en place de ces
contrats qui se réunira en tant que de besoin afin de suivre la montée en charge de ce dispositif et
apporter des réponses adaptées aux éventuelles difficultés rencontrées. Un suivi de la montée en
charge de ces contrats au sein des EHPAD sera assuré par les agences régionales de santé.
Enfin, une réflexion sera engagée sur les outils de coordination, notamment sur le dossier médical et
de soins du résident.
De même, à titre expérimental, il pourra être envisagé une convention de coordination entre
l’ensemble des médecins généralistes et certains EHPAD d’un territoire, afin d’assurer la continuité
des soins.
Textes de référence
Articles L. 314-12 et L. 314-13 du code de l’action sociale et des familles
Décret n° 2010-1731 du 30 décembre 2010 relatif à l ’intervention des professionnels de santé
exerçant à titre libéral dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats types devant être signés par les
professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
1 Dans cette hypothèse, afin d’éviter de mettre fin au contrat, le nouveau contrat-type peut comporter une clause stipulant que
ce dernier annule et remplace l’accord initial.
2 Exemple de titre d’avenant : « Avenant conclu au titre de l’article R. 313-30-3 du code l’action sociale et des familles ».

Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale
Direction de la Sécurité sociale Paris, le 14 mars 2011
Document de communication relatif à l’intervention des professionnels de santé
exerçant à titre libéral dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes
Préambule
Le constat : - La nécessité de mieux articuler les interventions des professionnels de santé
libéraux en EHPAD en vue d’améliorer la prise en charge des résidents en EHPAD au regard
notamment de la médicalisation accrue des établissements ;
- Des leviers souvent insuffisants pour permettre aux médecins coordonnateurs de
remplir leurs missions;
Les enjeux : - Une véritable organisation des soins dans un souci de meilleure continuité et
d’efficience des soins ;
- Une prise en charge de meilleure qualité en EHPAD.
Les contrats de coordination : une réponse à la nécessité de mieux coordonner
l’intervention des professionnels de santé libéraux en EHPAD
L’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles précise que l’intervention des
professionnels de santé exerçant à titre libéral dans les EHPAD implique des modalités spécifiques de
coordination et d’organisation qui doivent être formalisées dans le cadre d’un contrat de coordination.
Ce contrat définit les modalités d’intervention et de transmission d’informations relatives à
l’intervention du professionnel de santé dans l’établissement, de coordination des soins entre le
professionnel de santé et le médecin coordonnateur ainsi que les exigences en termes de formation
de ces professionnels. Le but est d’assurer aux résidents une amélioration de leur prise en charge et
de la qualité des soins. Ce contrat doit être conclu entre le professionnel de santé exerçant à titre
libéral et le directeur d’établissement.
Le décret du 30 décembre 2010 précise les modalités de mise en oeuvre et notamment :
- prévoit que le contrat est conforme à un modèle fixé par arrêté ;
- fixe l’indemnisation des médecins traitants et des masseurs-kinésithérapeutes pour leur
participation à une réunion annuelle de la commission de coordination gériatrique, financée par le
forfait de soins des établissements ; cette commission de coordination gériatrique se réunit au moins
deux fois par an pour permettre à l’ensemble des professionnels de santé libéraux de participer à ces
réunions, sachant que chaque professionnel signataire du contrat de coordination s’engage à
participer à une réunion par an de la commission pour laquelle il est indemnisé à hauteur de 4 C pour
les médecins et de 35 AMK pour les masseurs-kinésithérapeutes.
- complète au titre des informations figurant dans le contrat de séjour signé par la personne
âgée dépendante l’information de l’obligation pour les professionnels de santé libéraux choisis
librement par le résident de signer le contrat lorsqu’ils interviennent dans l’établissement.
L’arrêté du 30 décembre 2010 fixe deux modèles de contrats-types, correspondant aux deux
principales catégories de libéraux intervenant en EHPAD, à savoir les médecins traitants et les
masseurs-kinésithérapeutes.
2
L’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2011. Pour les professionnels intervenant déjà à cette date
en EHPAD, un délai de trois mois de mise en conformité est prévu. Toutefois, le premier bilan de la
montée en charge du dispositif sera fait au 30 juin 2011 compte tenu de la nécessaire progressivité de
la mise en place des contrats.
Les deux contrats–types nationaux sont le fruit de deux groupes de travail associant l’ensemble des
professionnels et les institutions concernés installés par le Secrétariat d’État chargé des Aînés et qui
se sont réunis en 2009. La signature de tels contrats constitue l’une des mesures du rapport « 13
mesures pour une meilleure prise en soin des résidents en EHPAD » remis par les Docteurs Alain
Lion et Nathalie Maubourguet et le Professeur Claude Jeandel, à l’issue des groupes de travail.
Les deux contrats-types comportent des engagements réciproques entre les parties, qu'il s'agisse du
directeur d’EHPAD ou du professionnel de santé libéral. Le contenu de chacun de ces contrats a été
adapté pour prendre en compte les spécificités et les missions propres à chaque profession de santé.
La nature des contrats de coordination
Le contrat qui doit être signé par tout professionnel de santé libéral médecin traitant ou masseurkinésithérapeute
qui souhaite intervenir auprès d’un résident en EHPAD est un contrat de
coordination. Il vise, à travers des engagements réciproques, à favoriser la qualité de la prise en
charge des résidents en EHPAD.
Ce n’est pas un contrat de travail : en effet, il ne s’agit pas d’encadrer l’intervention de ce
professionnel et de le placer dans un rapport de subordination vis-à vis du directeur d’établissement
mais de favoriser la bonne coordination des professionnels appelés à intervenir auprès du résident,
d’optimiser la qualité des soins qui lui sont dispensés.
La signature de ce contrat s’inscrit dans le respect du libre choix de son praticien par le résident qui
est garanti par l’information complète donnée au résident lors de son entrée dans l’établissement et
par son acceptation à travers la signature du contrat de séjour qui doit comporter cette information.
Mise en oeuvre opérationnelle
Le directeur d’EHPAD doit informer les professionnels – médecin traitant ou masseur-kinésithérapeute
- intervenant d’ores et déjà auprès de chacun des résidents du caractère obligatoire de la signature de
ce contrat, en vue de le leur proposer. Le contrat doit être proposé en priorité au médecin traitant
choisi par la personne âgée. Le professionnel le transmet dans le mois qui suit sa signature à l’Ordre
au tableau duquel il est inscrit.
Un tel contrat s’impose quelle que soit l’option tarifaire – partielle ou globale – de l’EHPAD, dès lors
qu’il s’agit d’une intervention à titre libéral du professionnel de santé.
Une information des résidents et de leurs familles doit être organisée rapidement par l’EHPAD afin de
les informer de cette réforme et des nouvelles modalités d’intervention des professionnels de santé
libéraux. Cette information portera notamment sur le fait qu’il ne s’agit pas de remettre en cause ou de
limiter leur libre choix mais d’inscrire l’intervention du professionnel de santé qu’ils ont choisi dans un
cadre de bonne coopération entre les signataires au contrat – directeur d’EHPAD assisté de son
médecin coordonnateur et le professionnel libéral - qui est indispensable à une prise en charge de
qualité des résidents.
Les contrats de séjour déjà signés par les résidents devront faire l’objet d’un avenant afin d’ajouter,
comme le prévoit le décret du 30 décembre 2010 précité, une clause relative aux modalités d’exercice
du professionnel de santé libéral dans l’EHPAD.
S’agissant d’un nouveau résident, le contrat doit être proposé dès son admission par le directeur de
l’EHPAD prioritairement à son médecin traitant, ainsi qu’à son masseur-kinésithérapeute.
En cas d’absence de désignation d’un praticien ou de refus de sa part de signer le contrat, une liste
des professionnels de santé libéraux intervenant et signataires dudit contrat est tenue à disposition
des résidents et de leurs familles : cette liste doit être actualisée régulièrement et, notamment, suite
aux désignations de praticiens par les résidents.
Articulation du contrat-type national et des contrats existants déjà signés : modalités
d’entrée en vigueur
Le contrat-type national devient opposable dès sa publication. Cela signifie que le professionnel de
santé – médecin traitant ou masseur-kinésithérapeute – souhaitant intervenir auprès d’un résident en
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EHPAD doit signer un tel contrat. La signature de ce contrat avec le directeur de l’EHPAD est
préalable à toute intervention au sein de l’établissement.
S’il s’agit d’un professionnel de santé intervenant déjà auprès d’un résident au 1er janvier 2011, la
signature doit avoir lieu dans le délai de trois mois imparti.
Si un contrat a déjà été signé entre le directeur de l’EHPAD et ce professionnel, deux cas de figure
sont envisageables :
- Soit les parties décident d’un commun accord de mettre fin1 à leur accord initial pour signer le
contrat-type national tel que publié par arrêté ;
- Soit les parties décident d’adopter un avenant au contrat existant, pour y inclure les clauses
du contrat-type qui n’y figureraient pas déjà en faisant une référence explicite aux nouvelles
dispositions réglementaires2.
En effet, le caractère opposable des contrats-types nationaux impose que leur contenu soit repris par
les parties.
Si les parties souhaitent insérer dans le nouveau contrat ou dans l’avenant à un accord initial une
clause portant sur la rémunération du professionnel de santé libéral, ou modifier les dispositions
financières déjà conclues, il convient de souligner que la présence d’une telle clause n’entraînera pas
la requalification du contrat de coordination en contrat de travail. En effet, la mise en oeuvre de ce
contrat ne doit induire aucun lien de subordination du professionnel libéral vis-à-vis du directeur
d’EHPAD. C’est ce lien qui est retenu par le juge comme critère décisif du contrat de travail.
L’insertion d’une telle clause financière relève de la liberté contractuelle des parties au contrat au
regard du principe qui reste celui du paiement à l’acte.
Dans le cadre de l’option tarifaire globale, le professionnel de santé libéral adresse un relevé
d’honoraires en adéquation avec le caractère libéral de la prestation, sur la base duquel l’EHPAD
acquitte le paiement.
Suivi du dispositif et évolution à terme
Un premier bilan de la montée en charge du dispositif sera réalisé par les ARS au 30 juin 2011.
L’objectif est d’élaborer des contrats de coordination pour les autres professionnels de santé libéraux
intervenant en EHPAD dès lors que leur intervention revêt un caractère suffisamment régulier et
justifie une telle coordination.
Il sera mis en place avec les fédérations d’établissements et les représentants des organisations
représentatives des professionnels de santé un observatoire de suivi de la mise en place de ces
contrats qui se réunira en tant que de besoin afin de suivre la montée en charge de ce dispositif et
apporter des réponses adaptées aux éventuelles difficultés rencontrées. Un suivi de la montée en
charge de ces contrats au sein des EHPAD sera assuré par les agences régionales de santé.
Enfin, une réflexion sera engagée sur les outils de coordination, notamment sur le dossier médical et
de soins du résident.
De même, à titre expérimental, il pourra être envisagé une convention de coordination entre
l’ensemble des médecins généralistes et certains EHPAD d’un territoire, afin d’assurer la continuité
des soins.
Textes de référence
Articles L. 314-12 et L. 314-13 du code de l’action sociale et des familles
Décret n° 2010-1731 du 30 décembre 2010 relatif à l ’intervention des professionnels de santé
exerçant à titre libéral dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
Arrêté du 30 décembre 2010 fixant les modèles de contrats types devant être signés par les
professionnels de santé exerçant à titre libéral et intervenant au même titre dans les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
1 Dans cette hypothèse, afin d’éviter de mettre fin au contrat, le nouveau contrat-type peut comporter une clause stipulant que
ce dernier annule et remplace l’accord initial.
2 Exemple de titre d’avenant : « Avenant conclu au titre de l’article R. 313-30-3 du code l’action sociale et des familles ».
La force de la conviction est exclusive de la violence du propos.