ça commence fort ce matin...et toujours avec Valérie.
N'effectuant que de la comptabilité pour un paramédical travaillant seul, je ne me suis jamais intéressé aux problèmes liées à des associations de professionnels.

Néanmoins, j'ai lu en diagonale ma doc à ce sujet et j'ai vu que :
1/- Le gérant (j'espère que ce n'est pas Valérie

), doit tenir une comptabilité de nature à faire apparaitre la situation des comptes courants d'associés :
Il est recommandé d'apurer les comptes avant le 31 décembre.
2/- L'apurement des comptes au 31 décembre nécessite une assemblée générale qui délivre quitus (le pauvre, il était enfermé toute l'année

).
3/- Bénéfice ou pertes fiscal : Le bénéfice ou le déficit est obtenu par différence entre les produits et les charges et réparti au cadre III entre les associés.
Les noms, prénoms, professions et adresse des associés doivent être mentionnés dans ce cadre ainsi que le régime fiscal, le nombre de parts, la quote-part de bénéfice ou de déficit et le cas échéant de plus-values à long terme.
4/-
Détermination du résultat fiscal de la SCM de l'année N
4.1a/- Charges
- Charges réparties entre les associés : 18 200 €
- Dotations aux amortissements : 2 700 €
Total des charges : 20 900 €
4.1b/- Produits
- Remboursement des associés
Associé A : 10 000 € (cet associé aurait dû verser 10 920 €)
Associé B : 7 280 € (soit 7 600 € - 320 €). Cette avance excédentaire de 320 € ne doit pas être prise en compte par la SCM et doit être traitée comme une avance sur les dépenses à payer en N+1.
- Recettes accessoires : 0 €
4.1c/- Résultat de la SCM
17 280 € - 20 900 € = - 3 620 €
Ce déficit est réparti entre les associés en fonction de la proportion des droits sociaux qu'ils détiennent dans la SCM, sauf disposition contraire des statuts ou disposition régulièrement prise en assemblée générale.
4.2/- Établissement de la déclaration no 2035 de l'année N de chacun des associés
Associé A
Dépenses à ventiler dans les rubriques de dépenses de la déclaration no 2035 : 10 920 €
Cet associé doit toutefois réintégrer ligne 36 (Divers à réintégrer) de sa déclaration no 2035, les dépenses qu'il n'a pas remboursées à la SCM soit 920 € (montant figurant au débit de son compte courant au 31-12).
Déficit de la SCM à reporter : 3 620 x 60 % = 2 172 €
Associé B
Dépenses à ventiler dans les rubriques de dépenses de la déclaration no 2035 : 7 280 €
Déficit de la SCM à reporter : 3 620 x 40 % = 1 448 €
4.3/- Conséquences sur l'année N + 1
Pour la détermination du résultat de l'année N + 1, la prise en compte du remboursement de l'associé A des dépenses de l'année précédente (920 €) va entraîner une augmentation du résultat de la SCM d'égal montant.
Ce même associé pourra alors porter sur la déclaration no 2035 établie au titre de l'imposition des revenus de l'année N + 1, à la ligne « divers à déduire », ce montant de 920 €.
IMPORTANT
Dans un souci de simplification et donc de sécurité fiscale, il est donc vivement conseillé aux professionnels associés d'une SCM de procéder à l'apurement des comptes au 31 décembre de l'année de la déclaration.
J'en déduit que les lignes 37 et 44 de la 2035 sont à charger (selon le cas), l'année N et que les lignes 36 et 43 sont (toujours selon le cas), à charger l'année N+1.

PS : C'est surprenant de voir que parmi les végaliens en, aucun vient ici apporter une réponse plus sure que la mienne...

ça commence fort ce matin...et toujours avec Valérie. :mrgreen:
N'effectuant que de la comptabilité pour un paramédical travaillant seul, je ne me suis jamais intéressé aux problèmes liées à des associations de professionnels. :|
Néanmoins, j'ai lu en diagonale ma doc à ce sujet et j'ai vu que :
1/- Le gérant (j'espère que ce n'est pas Valérie :P ), doit tenir une comptabilité de nature à faire apparaitre la situation des comptes courants d'associés : [size=150]Il est recommandé d'apurer les comptes avant le 31 décembre. [/size] :cry:
2/- L'apurement des comptes au 31 décembre nécessite une assemblée générale qui délivre quitus (le pauvre, il était enfermé toute l'année :lol: ).
3/- Bénéfice ou pertes fiscal : Le bénéfice ou le déficit est obtenu par différence entre les produits et les charges et réparti au cadre III entre les associés.
Les noms, prénoms, professions et adresse des associés doivent être mentionnés dans ce cadre ainsi que le régime fiscal, le nombre de parts, la quote-part de bénéfice ou de déficit et le cas échéant de plus-values à long terme.
4/- [b]Détermination du résultat fiscal de la SCM de l'année N[/b]
4.1a/- Charges
- Charges réparties entre les associés : 18 200 €
- Dotations aux amortissements : 2 700 €
Total des charges : 20 900 €
4.1b/- Produits
- Remboursement des associés
Associé A : 10 000 € (cet associé aurait dû verser 10 920 €)
Associé B : 7 280 € (soit 7 600 € - 320 €). Cette avance excédentaire de 320 € ne doit pas être prise en compte par la SCM et doit être traitée comme une avance sur les dépenses à payer en N+1.
- Recettes accessoires : 0 €
4.1c/- Résultat de la SCM
17 280 € - 20 900 € = - 3 620 €
Ce déficit est réparti entre les associés en fonction de la proportion des droits sociaux qu'ils détiennent dans la SCM, sauf disposition contraire des statuts ou disposition régulièrement prise en assemblée générale.
4.2/- Établissement de la déclaration no 2035 de l'année N de chacun des associés
Associé A
Dépenses à ventiler dans les rubriques de dépenses de la déclaration no 2035 : 10 920 €
Cet associé doit toutefois réintégrer ligne 36 (Divers à réintégrer) de sa déclaration no 2035, les dépenses qu'il n'a pas remboursées à la SCM soit 920 € (montant figurant au débit de son compte courant au 31-12).
Déficit de la SCM à reporter : 3 620 x 60 % = 2 172 €
Associé B
Dépenses à ventiler dans les rubriques de dépenses de la déclaration no 2035 : 7 280 €
Déficit de la SCM à reporter : 3 620 x 40 % = 1 448 €
4.3/- Conséquences sur l'année N + 1
Pour la détermination du résultat de l'année N + 1, la prise en compte du remboursement de l'associé A des dépenses de l'année précédente (920 €) va entraîner une augmentation du résultat de la SCM d'égal montant.
Ce même associé pourra alors porter sur la déclaration no 2035 établie au titre de l'imposition des revenus de l'année N + 1, à la ligne « divers à déduire », ce montant de 920 €.
IMPORTANT
Dans un souci de simplification et donc de sécurité fiscale, il est donc vivement conseillé aux professionnels associés d'une SCM de procéder à l'apurement des comptes au 31 décembre de l'année de la déclaration.
J'en déduit que les lignes 37 et 44 de la 2035 sont à charger (selon le cas), l'année N et que les lignes 36 et 43 sont (toujours selon le cas), à charger l'année N+1. :roll:
PS : C'est surprenant de voir que parmi les végaliens en, aucun vient ici apporter une réponse plus sure que la mienne... :?