Invité a écrit :Attention : tu es hors nomenclature ...
Pas forcément.
Pourquoi ne pas :
1- envoyer la DEP avec 30 séances
2- quand le médecin sera rentré de ses vacances aux Caraïbes, lui demander une ordonnance pour le bilan (même date que l'ordo pour les séances) afin d'être en règle
3- commencer les séances immédiatement après l'envoi de l'ordo et de la DEP.
A mon humble avis, il est plus prudent de retéléphoner à l'hôpital ou à la famille pour demander une prescription ad hoc avec la mention "urgent",
Pourquoi?
Le délai de la DEP concerne le droit de réponse de la CPAM et non le professionnel.
Bonjour invité. Ta suggestion est, tout simplement très risquée, en pratique. Pourquoi ?
1/ La prescription initiale en orthophonie peut être :
- Bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire
ou :
- Bilan orthophonique d'investigation.
Dans le premier cas (avec rééducation si nécessaire) la DEP peut-être établie, conformément à la NGAP (a priori, 50 séances, dans ce cas d'AVC)
Dans le deuxième cas, une seconde prescription pour les séances, sera nécessaire, "post bilan" donc, logiquement, après que le prescripteur ait reçu le compte-rendu de bilan. Ca veut dire que, si les séances démarrent et qu'il y a un contrôle médical, il faudra fournir le compte-rendu de bilan au médecin conseil. Or si on suit ta suggestion, ce bilan n'aura pas pu être facturé, faute de prescription. Ou alors, s'il l'est malgré tout, pour la CPAM, il aura été effectué et facturé sans prescription, puisque la demande de séances qui aura été envoyée, toujours si on te suit, sous-entend DEP+prescription. Et celle qui aura été fournie, sera celle comportant uniquement les séances.
Dernier point : les CPAM ne vont plus tolérer les facturations tardives par rapport aux actes effectués (en TLT sécurisée, non sécurisée ou papier)
Enfin, pour le délai de la DEP sans la mention "urgent" avec démarrage des séances, voici un copié-collé qui montre que tout se passera bien, sauf en cas de contrôle pendant les 15 à présent (et non plus dix) jours "réglementaires". Bonne lecture. :
BICC n° 516 du 15/6/2000 - N° 780.- SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES. -
Maladie. - Entente préalable. - Absence de réponse de la Caisse dans le délai légal. - Portée.
Il résulte des dispositions de l'article 7 de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 que, faute de réponse de la Caisse dans le délai de 10 jours suivant l'envoi de la formule d'entente préalable, son assentiment est réputé acquis pour la prise en charge des soins.
Il en découle que la caisse d'assurance maladie qui statue sur la demande d'entente préalable postérieurement à l'expiration du délai de 10 jours ne peut s'opposer à la prise en charge des actes effectués avant l'expiration de ce délai.
SOC. - 23 mars 2000. REJET
N° 98-17.601. - T.A.S.S. Annecy, 26 février 1998. - Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis c/ Mme Henneguelle
M. Gélineau-Larrivet, Pt. - M. Petit, Rap. - M. Duplat, Av. Gén. - la SCP Gatineau, Av.
Moralité : Quand tu veux jouer avec les papiers ou le calendrier, méfie-toi : une étincelle et tu peux te brûler.
